Arrêté ministériel portant exécution de la protection sociale flamande, en ce qui concerne les aides à la mobilité, de 7 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'" Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming " (Agence pour la protection sociale flamande), telle que visée à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

  2. arrêté du 30 novembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

    CHAPITRE 2. - Généralités

    Art. 2. La liste des prestations est établie à l'annexe 1re au présent arrêté.

    Art. 3. L'ampleur des interventions pour aides à la mobilité est établie à l'annexe 2 au présent arrêté.

    L'ampleur des interventions visées à l'article 308 du décret du 30 novembre 2018 est déterminée forfaitairement en fonction de l'aide à la mobilité pour laquelle l'usager entre en ligne de compte.

    L'ampleur de l'intervention pour l'établissement d'un rapport d'essai lors de l'achat d'une chaise roulante électronique, visé à l'article 311, § 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018 est fixée à l'annexe 2 au présent arrêté.

    L'ampleur de l'intervention administrative en cas de décès de l'usager entre l'approbation de l'intervention demandée et la livraison de l'aide à la mobilité en location, visée à l'article 340, § 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018, est fixée à l'annexe 2 au présent arrêté.

    CHAPITRE 3. - Achat

    Section 1re. - En dehors de la liste des produits - intervention supplémentaire

    Art. 4. Le cahier des charges au sens de l'article 293 du décret du 30 novembre 2018 contient au moins les données suivantes :

  3. le numéro BCE du fournisseur d'aides à la mobilité ou, le cas échéant, de l'entreprise pour le compte de laquelle le fournisseur d'aides à la mobilité travaille ;

  4. le nom et la signature du fournisseur d'aides à la mobilité ;

  5. le nom et la signature de l'usager ;

  6. la date et la durée de validité du cahier des charges ;

  7. les données sur de l'aide à la mobilité demandée, au moins :

    1. le fabricant ;

    2. la marque ;

    3. le type ;

    4. le prix T.V.A. incluse ;

    5. le taux de T.V.A. applicable.

    Section 2. - Interventions forfaitaires

    Art. 5. Une intervention forfaitaire telle que visée à l'article 308 de l'arrêté du 30 novembre 2018 ne peut être complétée par une intervention pour suppléments, aménagements ou produits sur mesure.

    Art. 6. Une intervention forfaitaire ne peut être accordée pour l'achat d'une deuxième chaise roulante.

    Une intervention forfaitaire ne peut être accordée pour l'achat d'une aide à la mobilité qui, conformément à l'article 241, § 2, de...

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