Arrêté ministériel portant exécution partielle de l'article 6 de l'arrêté royal du 18 août 2010 portant exécution des articles 5 et 6 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives, de 12 décembre 2016

CHAPITRE 1er. - - Définitions et champ d'application

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. "arrêté royal" : l'arrêté royal précité du 18 août 2010;

  2. "Archives de l'Etat" : les Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces;

  3. "archives" : telles que définies à l'article 1er, § 1er, 2° de l'arrêté royal;

  4. "tableau de tri" : tel que défini à l'article 1er, § 1er, 8° de l'arrêté royal;

  5. "délai de conservation" : tel que défini à l'article 1er, § 1er, 9° de l'arrêté royal.

    Art. 2. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux locaux d'archives des autorités administratives et établissements publics énumérés au § 2, où sont conservées des archives semi-dynamiques qui sont destinées à être transférées aux Archives de l'Etat après échéance de leur délai de conservation, en exécution des tableaux de tri validés par l'Archiviste général du Royaume. Par archives semi-dynamiques, il y a lieu d'entendre des documents qui ne sont plus consultés fréquemment mais dont le délai de conservation n'est pas expiré ou qui sont encore trop récents pour être transférés aux Archives de l'Etat.

    § 2. Le présent arrêté est applicable :

  6. aux Services publics fédéraux, aux Services publics fédéraux de Programmation, au ministère de la Défense et aux services qui en relèvent;

  7. aux établissements publics et organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, à la tutelle ou au pouvoir de contrôle de l'autorité fédérale;

  8. aux sociétés anonymes de droit public à finalité sociale;

  9. aux institutions publiques de sécurité sociale;

  10. aux entreprises publiques autonomes;

  11. aux cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire et aux greffes et parquets qui en relèvent;

  12. au Conseil d'Etat.

    § 3. Le présent arrêté s'applique aux locaux d'archives situés dans des bâtiments à construire ou à rénovation lourde avec introduction d'une demande de permis d'urbanisme auprès des autorités compétentes pour autant que les locaux d'archives soient concernés par la rénovation, ou dans des bâtiments nouvellement pris en location à partir de son entrée en vigueur.

    CHAPITRE II. - Les locaux d'archives

    Section 1re. - Locaux destinés à la conservation d'archives papier

    Art. 3. Ces locaux satisfont aux prescriptions techniques suivantes :

  13. ils sont destinés exclusivement à la conservation d'archives;

  14. ils disposent d'une capacité suffisante pour conserver toutes les archives pendant les délais prévus par la législation et la réglementation;

  15. ils disposent d'accès adaptés à la manipulation et au transport des documents sur chariots roulants. La largeur libre des circulations doit être d'au moins 80 cm;

  16. ils sont équipés de rayonnages en acier galvanisé ou laqué - fixes ou mobiles -, de préférence avec des tablettes réglables en hauteur, et d'une profondeur suffisante pour les archives à y entreposer. L'agencement des rayonnages permet au personnel de circuler aisément. Il est veillé en outre à ce que les rayonnages ne touchent pas les murs extérieurs, soient à distance suffisante des parois du local et des dispositifs d'éclairage et permettent la circulation de l'air afin d'éviter le développement de microclimats potentiellement dommageables pour les archives;

  17. ils disposent de planchers d'une portance suffisante pour le stockage des archives. La portance est calculée en...

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