Arrêté ministériel portant désignation de l'exploitant du registre conformément à l'article 1er, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon, de 6 novembre 2018

Article 1. Article unique. La Croix-Rouge de Belgique avec siège social à Uccle, Rue de Stalle 96, BCE-n° 0406.729.809, est désignée comme exploitant du registre conformément à l'article 1er, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon, pour une délai de six ans à partir du 1er décembre 2018.

Signatures

Bruxelles, le 6 novembre 2018.

M. DE BLOCK

Préambule

La Ministre de la Santé publique,

Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications humaines ou à des fins de recherche scientifique, articles 7, § 2, alinéa 2, 8, § 1er, alinéa 1er, 4°, b), modifié par la loi du 23 décembre 2009, et alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon, l'article 1er, § 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2012 portant désignation de l'exploitant du registre conformément à l'article 1er, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté royal du 7 novembre 2011 fixant les conditions auxquelles les banques de matériel de corporel humain et les structures intermédiaires doivent répondre pour l'obtention et la conservation du sang de cordon ;

Vu l'appel du 22 juin 2018 à...

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