Arrêté ministériel portant des mesures de prévention contre la peste porcine africaine, de 15 janvier 2021

Article 1er. § 1. Toute participation de porcs à un rassemblement commercial, visé à l'annexe II, point B, de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles, est interdite.

Toute participation de porcs à un rassemblement non commercial, visé à l'annexe II, point A, de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles, est interdite.

§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa premier, ne s'applique pas au rassemblement de porcs de boucherie, visé à l'article 49, point iii), c, de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.

Art. 2. L'éleveur ne laisse aucune personne entrer en contact avec les porcs de son exploitation, sauf si cela est strictement nécessaire dans le cadre de la bonne gestion de l'exploitation.

Art. 3. Le matériel, les aliments pour animaux, les machines et les appareils susceptibles d'être contaminés par le virus de la peste porcine africaine ne peuvent pas être introduits dans un troupeau porcin.

Art. 4. Sans préjudice de la notification obligatoire visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine, un éleveur ne peut mettre en place le moindre traitement médical au sein d'un groupe de porcs malades sans faire préalablement appel à un vétérinaire agrée, qui établira un diagnostic et prélèvera des échantillons en vue de leur analyse du point de vue de la peste porcine africaine, conformément aux instructions de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire.

Art. 5. Dans l`article 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, le paragraphe 1 remplacé par l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 est abrogé.

Art. 6. Dans l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, les dispositions de l'article 1er sont abrogées à partir de l'alinéa commençant par les mots " Une dérogation à l'interdiction de rassemblement " et ce jusqu'à la fin de cet article 1er.

Art. 7. L'article 4 dans l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du...

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