Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 30 juin 2020

CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " entreprise " : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ;

  2. " consommateur " : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

  3. " protocole " : le document déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné, contenant des règles à appliquer par les entreprises et associations dudit secteur dans l'exercice de leurs activités.

    CHAPITRE 2. - Organisation du travail

    Art. 2. § 1er. Le télétravail à domicile est recommandé dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête.

    Si le télétravail à domicile n'est pas appliqué, les entreprises et associations non-essentielles prennent les mesures visées au paragraphe 2 pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

    Si le télétravail à domicile n'est pas appliqué, les entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels visés à l'annexe au présent arrêté ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels à l'activité de ces entreprises et ces services prennent les mesures visées au paragraphe 2, afin de mettre en oeuvre les règles de distanciation sociale dans la mesure du possible.

    § 2. Les entreprises, associations et services adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir l'application des règles prévues au paragraphe 1er ou, si cela n'est pas possible, afin d'offrir un niveau de protection au moins équivalent.

    Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le " Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail ", mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives on toujours la priorité sur les mesures individuelles.

    Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, de l'association ou du service et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.

    Les entreprises, associations et services informent en temps utile les travailleurs des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.

    Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise, l'association ou le service.

    § 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises et associations non-essentielles et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations en vigueur dans ces entreprises et associations, conformément aux paragraphes 1er et 2.

    Art. 3. Dans le cadre de l'application des mesures prescrites dans le présent arrêté et pour autant que les nécessités opérationnelles l'exigent, les dérogations aux dispositions relatives à l'organisation du temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont autorisées pour la durée de l'application du présent arrêté.

    CHAPITRE 3. - Entreprises et associations offrant des biens ou services aux consommateurs

    Art. 4. Sans préjudice de l'article 5, les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.

    A défaut d'un tel protocole, les règles minimales suivantes doivent être respectées:

  4. l'entreprise ou l'association informe les clients et les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispensent une formation appropriée aux travailleurs ;

  5. une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;

  6. des masques et d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés, et sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée ;

  7. l'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;

  8. l'entreprise ou l'association met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

  9. l'entreprise ou l'association prend les mesures d'hygiène nécessaire pour désinfecter régulièrement le lieu de travail et le matériel utilisé ;

  10. l'entreprise ou l'association assure une bonne aération du lieu de travail ;

  11. une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les clients et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 afin de faciliter le contact tracing.

    Art. 5. Dans les établissements relevant du secteur horeca, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients:

  12. les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre ;

  13. un maximum de 15 personnes par table est autorisé ;

  14. seules des places assises à table sont autorisées ;

  15. chaque client doit rester assis à sa propre table ;

  16. le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de salle;

  17. le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de cuisine, à l'exclusion des fonctions pour lesquelles une distanciation de 1,5 mètre peut être respectée ;

  18. aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels dans le respect d'une distance de 1,5 mètre ;

  19. les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu'à l'intérieur ;

  20. les débits de boissons et les restaurants peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à une heure du matin, sauf si l'autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent, à partir d'une heure du matin, rester fermés durant une période ininterrompue d'au moins cinq heures consécutives.

    Art. 6. Les entreprises ou les parties des entreprises suivantes restent fermées :

  21. les jacuzzis, cabines de vapeur et hammams, sauf si leur utilisation est privative ;

  22. les discothèques et les dancings.

    Art. 7. Dans les centres commerciaux, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients :

  23. un client est autorisé par 10 m2 pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel ;

  24. le centre commercial met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie ;

  25. le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations.

    Art. 8. Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.

    Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 1 heure du matin.

    CHAPITRE 4. - Marchés, fêtes foraines et organisation de l'espace public aux alentours des rues commerçantes et centre commerciaux

    Art. 9. Sans préjudice des articles 4 et 7 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités communales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

    Art. 10. Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, et des fêtes foraines selon les modalités suivantes :

  26. le nombre maximum de visiteurs autorisés dans le marché ou la fête foraine s'élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d'étal ;

  27. les marchands, les forains et leur personnel sont pour la durée d'exploitation d'un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n'est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;

  28. les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ou de la fête foraine ;

  29. les marchands et les forains mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;

  30. les marchands et les forains peuvent proposer à la consommation sur place de la nourriture ou des boissons dans le respect des modalités prévues par l'article 5 ;

  31. une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché ou la fête foraine est mis en place ;

  32. un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine, sauf dérogation motivée accordée...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT