Arrêté ministériel portant des mesures particulières dans le cadre la pandémie de SRAS-CoV-2 basées sur le livre XVIII du Code de droit économique, de 23 mars 2020
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
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" dispositif médical " : les dispositifs médicaux visés dans les arrêtés royaux du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs ;
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" équipement de protection individuelle " : les produits visés par le règlement (UE) 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle ;
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" AFMPS " : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, créée par la loi du 20 juillet 2006 ;
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" officine " : l'officine pharmaceutique ouverte au public visée à l'article 9 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;
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" hopital " : un hôpital visé dans la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
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" professionnel des soins de santé " : le praticien professionnel visé dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ainsi que le praticien d'une pratique non conventionnelle visée dans la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales ;
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" distributeur enregistré " : le distributeur visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 15 novembre 2017 relatif à la notification d'un point de contact matériovigilance et à l'enregistrement des distributeurs et exportateurs de dispositifs médicaux.
Art. 2. La vente au détail des dispositifs médicaux suivants est uniquement autorisée aux officines agréées et pour autant qu'ils soient prescrits par un professionnel des soins de santé :
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masques chirurgicaux ;
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matériel pour le screening ;
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lingettes désinfectantes pour utilisation médical ;
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appareils respiratoires et dispositifs associés et assessoires ;
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manchettes tension artérielles à usage unique ;
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électrodes ECG autocollantes ;
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dispositif prélèvement lavage bronchoalvéolaire fermé ;
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chambre d'aérosolisation et masque bronchoscopes à usage unique.
Les distributeurs enregistrés ne vendent les dispositifs médicaux visés au premier alinéa qu'aux :
- autres distributeurs enregistrés des produits concernés ;
- officines agréées ;
- hôpitaux ;
- professionnels des soins de santé.
Art. 3. La vente au...
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