Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour empêcher la dispersion du virus de l'influenza de type H3, de 6 juin 2019

Article 1er. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les définitions données dans les arrêtés suivants s'appliquent :

  1. Arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire ;

  2. Arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays-tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles.

Art. 2. Dans les cas suivants, il est interdit d'instaurer un traitement thérapeutique chez les volailles détenues dans un poulailler si des échantillons n'ont pas auparavant été transmis à une association en vue d'une analyse de laboratoire pour la recherche d'influenza :

- une réduction de la consommation normale d'eau et de nourriture de plus de 20 % ;

- un taux de mortalité de plus de 3 % par semaine ;

- une chute de ponte de plus de 5 % pendant plus de deux jours ;

- signes cliniques ou lésions post-mortem révélateurs de l'influenza.

Art. 3. Sans préjudice des mesures décrites à l'article 3/2 de l'arrêté royal du 5 mai 2008 relatif à la lutte contre l'influenza aviaire, tout véhicule entrant dans une exploitation avicole commerciale doit être nettoyé et désinfecté avant son entrée et lors de sa sortie de l'exploitation.

Le nettoyage et la désinfection doivent être effectués au moyen d'un biocide autorisé et actif contre les virus de l'influenza.

Art. 4. Le chargement de volailles de différentes provenances dans un même véhicule et le déchargement de volailles d'un même véhicule vers plusieurs exploitations sont interdits.

Art. 5. L'accès à un poulailler ou un couvoir est interdit à toute personne n'appartenant pas à l'exploitation. Le responsable prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Cette interdiction n'est pas d'application pour :

- le personnel nécessaire à la gestion de l'exploitation ;

- le vétérinaire d'exploitation ou un autre vétérinaire agréé appelé par le responsable ;

- le personnel de l'Agence alimentaire et les personnes qui travaillent sous ses ordres ;

- le personnel d'autres autorités compétentes et les personnes qui travaillent sous ses ordres.

Ces personnes autorisées et les personnes appartenant à l'exploitation sont tenues de mettre des bottes et des vêtements ou survêtements de l'exploitation avant d'entrer dans le poulailler ou le couvoir et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter toute dispersion du virus de...

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