Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2019 des réserves de poisson en mer, de 19 décembre 2018

TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend sous:

  1. l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère de Flandre de l'Agriculture et de la Pêche;

  2. De minimis : des quantités de juvéniles d'espèces qui relèvent à l'obligation d'embarquement et qui peuvent être rejetées à concurrence d'une quantité maximale exprimée en pourcentages des captures totales par la flotte nationale de cet espèce et dans la zone concernée;

  3. journal UE de bord communautaire: un journal de pêche visé à l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006;

  4. engins réglementés: BT1 chalut à perche avec un maillage de plus de 120mm, BT2 avec un maillage de 80-119 mm, TR1 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de plus de 100 mm, TR2 trawl (OTB et SSC) avec un maillage de 80-99 mm, TR3 trawl (OTB) avec un maillage de 20-55 mm, GNS tous les filets emêlants, GTR tous les maillons.

  5. GSF: grand segment de flotte contenant les grandes navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW;

  6. Des zones-c.i.e.m.: la description des zones et secteurs, visées à l'annexe au règlement (CE) n° 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est;

  7. PSF: petit segment de flotte contenant les petits navires de pêche ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW;

  8. puissance motrice : la puissance comme définie dans la liste officielle des navires de pêche belges 2019, le cas échéant, majorée par la puissance additionnelle mentionnée au permis de pêche ;

  9. plan de rejets Mer du nord : plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) N° 2018/ de la Commission du 18 octobre 2018 établissant des modalités en application de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la Mer du Nord pour la période 2019-2021;

  10. plan de rejets des eaux occidentales septentrionales: plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) N° 2018/ de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021;

  11. plan de rejets des eaux occidentales australes: plan de rejets comme déterminé par le règlement délégué (UE) N° 2018/ de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2019-2021;

  12. jour de navigation: la présence en mer d'une durée minimale de quatre heures au cours d'une journée est considérée comme un jour de navigation. La sortie en mer d'un navire pendant une durée n'excédant pas 24 heures est considérée comme formant une journée de voyage en mer. Une sortie en mer d'un navire pendant une durée excédant 24 heures ou un multiple de 24 heures correspond à une ou plusieurs jours de navigation supplémentaires ;

  13. autorisation de pêche : le document de pêche visé à l'article 7 du règlement (CE) N° 1224/2009 du conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006;

  14. navire de pêche: chaque navire équipée pour l'exploitation commerciale de ressources halieutiques et reprise dans la liste officielle des navires de pêche belges 2019;

  15. jour passé en mer: une période ininterrompue de présence et d'absence du port sur mer d'au maximum 24 heures;

  16. jour passé en mer dans le secteur de reconstitution des stocks de soles: jour de présence ou d'absence du port dans la zone comme déterminée dans l'annexe IIc du règlement (UE) 2018/120 et le règlement des TAC et quotas 2019, en particulier une période ininterrompue de 24 heures, comme mentionnée dans le journal de bord communautaire, pendant laquelle une navire est absent du port et présent dans la zone-c.i.e.m. VIIe, ou pendant une partie de cette période.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales et interdictions de pêche

    Art. 2. La quantité de poisson des espèces qui sont soumis à des restrictions de captures supplémentaires et qui sont attribuées à une navire de pêche, ne sont pas transmissibles à une autre navire de pêche.

    La quantité de poisson exprimée en kg est le poids de produit en kg après débarquement et triage des captures.

    Les quantités maximales de poisson d'espèce de prises accessoires visée à l'article 25 paragraphe 4 et 5, article 26 et article 28 paragraphe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 10 concernent des quantités maximales attribuées valorisables, dont la valeur des dépassements est retenue.

    Art. 3. Le secrétaire général de l'entité compétente a délégation pour prendre des décisions en notifie la constatation factuelle de la réalisation :

  17. des quotas de captures pour certains espèces de poisson dans certaines zones-c.i.e.m. ;

  18. le niveau d'efforts de pêche pour certains groupes d'efforts pour des navires de pêche dans certaines zones-c.i.e.m.

    La conséquence de la constatation, visée au premier alinéa, est la fermeture de la zone de pêche, respectivement pour :

  19. des activités de capture des espèces de poisson concernés, ce qui implique une interdiction de pêche pour toutes les navires de pêche de ces espèces de poissons dans les eaux de certaines zones-c.i.e.m., ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement des espèces de poisson qui ont été capturés dans ces eaux.

  20. des activités de capture par des navires de pêche avec des engins de pêche en question, ce qui implique pour les navires de pêche en question une interdiction de pêche dans les eaux des zones-c.i.e.m. concernées, ainsi que la détention à bord, le transbordement et le débarquement de produits de pêches qui ont été capturés dans ces eaux.

    Art. 4. Aux navires de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ne peuvent pratiquer la pêche dans les passes, il n'est pas attribué des quantités des espèces pour lesquels des limitations complémentaires de capture ont été fixés dans les zones-c.i.e.m. II et IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut). Il est interdit aux autres navires de pêche, à l'exception des navires de pêches de la flotte de pêche de l'Escaut qui sont autorisés de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de pêcher dans les passes de l'Escaut occidental.

    Art. 5. Dans la période du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit de:

  21. pêcher dans la zone-c.i.e.m. IIIa, notamment le Skagarak;

  22. pêcher dans la zone-c.i.e.m. VIa, notamment ouest de l'Ecosse;

  23. pêcher le hareng dans les zones-c.i.e.m. I, II;

  24. pêcher avec une navire de pêche du PSF dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k;

  25. pratiquer la pêche en boeuf au cabillaud;

  26. être armé ou pêcher avec un engin TR3 qui n'est pas prévu de façon permanente d'une chalut sélectif;

  27. la pêche aux arts fixes dirigée sur le bar avec des filets maillants avec un maillage inférieur à 120 mm;

  28. la pêche ciblée de plies aux arts fixes;

  29. être armé ou pêcher avec des chaluts à perche des segments BT1 et BT2 sans un panneau (soi-disant panneau flamand) d'un maillage de 120 mm minimum et d'une longueur de 3 mètre dans le chalut, avant le cul de chalut;

  30. exécuter une remorquage de plus que 90 minutes pour les navires de pêche du PSF;

  31. être armé ou pêcher avec des chaluts à perche des segments BT2 du GSF, dont la ralingue inférieure n'est pas munie d'un flip up rope, ou dont la chalut à perche n'est pas munie en bas ou devant le panneau flamand, d'un panneau benthonique sous la forme d'un panneau avec des mailles carrées d'un maillage de 170 mm et une longueur et largeur d'au moins 1,8 m;

  32. de pêcher, détenir à bord ou débarquer d'autres espèces de plies, et d'utiliser d'autres codes Alfa 3 que :

    1. Dans les zones-c.i.e.m. II, IV : roggen SRX, blonde rog RJH, grootoogrog RJN, stekelrog RJC en gevlekte rog RJM;

    2. Dans les zones-c.i.e.m. VIId: raies SRX, raie lisse RJH, raie fleurie RJN, raie bouclée RJC, raie douce RJM, raie circulaire RJI, raie chardon RJF et raie mêlée RJE;

    3. Dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c en VIIe-k: raies SRX, raies fleuries RJN, raie bouclée RJC, raie lisse RJH, raie douce RJM, raie circulaire RJI et raie chardon RJF;

    4. Dans zones-c.i.e.m. VIIf,g: raies SRX et raie mêlée RJE;

  33. de pêcher des anguilles d'une taille supérieure à 12 cm pendant les mois de janvier, novembre et décembre 2019, dans toutes les zones-c.i.e.m.

    Art. 6. En exécution des plans de reconstitution, les espèces qui sont soumis à des mesures spécifiques de contrôle, sont débarqués aux ports d'Oostende en Zeebrugge.

    Art. 7. § 1er. Les suivantes tailles minimales de référence de conservation de capture s'appliquent à partir du 1er janvier 2019:

  34. pour turbots : 32 cm de taille de débarquement ;

  35. pour barbues : 32 cm de taille de débarquement ;

  36. pour soles limandes : 25 cm de taille de débarquement ;

  37. pour flets : 25 cm de taille de débarquement ;

  38. pour sébastes : 20 cm de taille de débarquement ;

  39. pour raies : 50 cm de taille de débarquement ;

  40. pour tacauds : 20 cm de taille de débarquement ;

  41. pour baudroies entier: 500 g de poids de...

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