Arrêté ministériel portant dérogation temporaire à l'interdiction d'utilisation de pesticides contenant du glyphosate afin de garantir la sécurité d'exploitation des voies ferrées, de 10 mai 2022

Article 1er. § 1er. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 10 novembre 2016 interdisant l'utilisation de pesticides contenant du glyphosate en Région de Bruxelles-Capitale, dans le respect des principes de la lutte intégrée et des conditions reprises dans les dérogations octroyées sur base de l'article 9 de l'ordonnance précitée, le cas échéant, l'utilisation de pesticides contenant du glyphosate est autorisée en dernier recours pour la gestion des voies ferrées, en particulier des zones ballastées, entrevoies et pistes de sécurité des voies principales et des voies accessoires (faisceaux de garage), au bénéfice des institutions suivantes et de leurs sous-traitants, et exclusivement dans les cas cités :

  1. la société anonyme de droit public INFRABEL, pour la gestion des voies principales et voies accessoires de type I;

  2. la société anonyme de droit public Société Nationale des Chemins de fer Belges, SNCB - division Technics, pour la gestion des faisceaux de voies des sites techniques SNCB de Forest et Schaerbeek ;

  3. la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, STIB, pour la gestion des voies de métro à ciel ouvert et des complexes de voies situées au niveau des dépôts de Haren, Jacques Brel et Delta.

§ 2. Les pesticides employés seront des produits autorisés sur le marché national pour l'entretien des chemins de fer ou pour l'entretien des terrains revêtus non cultivables, en vertu de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

Ils seront employés à la plus petite dose efficace, et dans le respect des conditions précisées dans leurs actes d'autorisation de mise sur le marché ou leurs actes d'autorisation d'importation parallèle.

Les pesticides seront appliqués de manière localisée par des techniques adaptées au regard des conditions particulières d'application, visant à limiter au maximum la dérive et l'exposition des organismes non cibles.

§ 3. La pulvérisation ne peut pas avoir lieu si les services météorologiques officiels, comme l'Institut Royal de Météorologie (IRM), prévoient une vitesse moyenne du vent atteignant ou dépassant 20 km/h (5,6 m/s).

Le respect des conditions du présent paragraphe est assuré par le responsable de la pulvérisation titulaire d'une phytolicence P2 (usage professionnel) au minimum. Celui-ci se tient au courant des prévisions météorologiques à court terme émises par les services météorologiques...

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