Arrêté ministériel portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics et des contrats de concessions, en matière d'aliénation et en matière de dépenses diverses, de 31 juillet 2018

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. "le Ministre" : le Ministre de la Défense;

  2. "Div MP" : le chef de la Division Marchés Publics de la Direction Générale Material Resources;

  3. "tableau" : un des tableaux numérotés en annexe au présent arrêté;

  4. "ordonnateurs" : autorités auxquelles le Ministre délègue certains pouvoirs dans le présent arrêté, plus particulièrement en matière de préparation, d'attribution, de passation et de surveillance de l'exécution des marchés publics et des contrats de concessions, et en matière de dépenses diverses;

  5. "ordonnateurs centralisés" : les ordonnateurs mentionnés au tableau 1 qui réalisent des marchés publics, des contrats de concessions et des contrats de vente pour la Défense sur base de demandes d'achat;

  6. "ordonnateurs décentralisés" : les ordonnateurs mentionnés au tableau 2 qui réalisent des marchés publics destinés à satisfaire les besoins spécifiques au fonctionnement de leur service et/ou à l'accomplissement de leur mission, le cas échéant en tenant compte des conditions reprises dans le tableau 2;

  7. "service dirigeant" : le service du pouvoir adjudicateur chargé de la réalisation des procédures de marchés publics et de contrats de concessions au nom de l'ordonnateur. Ce service est désigné dans le cahier spécial des charges. En ce qui concerne les marchés publics et les contrats de concessions réalisés par un ordonnateur centralisé, il s'agit d'une section ou d'une sous-section de la Division Marchés Publics de la Direction Générale Material Resources (ou un service se trouvant dans une dépendance fonctionnelle équivalente). En ce qui concerne les marchés publics réalisés par un ordonnateur décentralisé, il s'agit des services de l'ordonnateur décentralisé;

  8. "loi" : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics;

  9. "loi défense et sécurité" : la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

  10. "loi concessions" : la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concessions;

  11. "lois" : les lois mentionnées à l'article 1er, 8°, 9° et 10° du présent arrêté;

  12. "AR RGE" : l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, modifié par les arrêtés royaux du 7 février 2014, du 22 mai 2014, du 22 juin 2017 et du 15 avril 2018;

  13. "AR concessions" : l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2018;

  14. "décisions d'exécution" : toutes les décisions découlant des dispositions de l'AR RGE, à l'exception de la Section 5 de son Chapitre 2, ou des dispositions du Titre 3 de l'AR concessions, à l'exception de la Section 6 de son Chapitre 2, ou des dispositions des documents de marché;

  15. "décisions de modification" : toutes les décisions découlant des dispositions du Chapitre 2, Section 5 de l'AR RGE ou des dispositions du Titre 3, Chapitre 2, Section 6 de l'AR concessions;

  16. "AR défense et sécurité" : l'arrêté royal du 23 janvier 2012 relatif à la passation des marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, modifié par les arrêtés royaux du 24 janvier 2012, 7 février 2014, 22 juin 2017, et 15 avril 2018, et par les arrêtés ministériels du 18 décembre 2013 et 22 décembre 2015;

  17. "AR Dél" : l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours et des concessions au niveau fédéral, modifié par les arrêtés royaux du 7 février 2014 et 15 avril 2018;

  18. "AR coopération/participation internationale" : l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif au contrôle préalable en matière de passation de marchés publics à passer dans le cadre de la coopération internationale ou la participation internationale en application de l'article 18, § 3, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;

  19. "dépenses diverses" : les dépenses, à l'exception de celles qui tombent sous la définition des marchés publics ou des contrats de concessions, qui ont trait aux engagements découlant d'un programme de consommation et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de leur département d'état-major, direction générale, composante ou service, telles que les dépenses à caractère international, les frais de cours, les coûts occasionnés par les missions à l'étranger, les dépenses médicales et pharmaceutiques, les frais de représentation et les frais de location immobilière;

  20. "achat local" : un marché conclu par une facture acceptée défini à l'article 92 de la loi et aux articles 110, § 1, 4°, et 115, alinéa 2, de l'AR défense et sécurité ayant trait à une dépense réalisée dans le cadre d'un engagement provisionnel pris sur base d'un état estimatif;

  21. "CMS" : Centrale de marchés pour Services Fédéraux du Service Public Fédéral Stratégie et Appui;

  22. "Echange" : le contrat au sens de l'article 1702 du Code Civil par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre;

  23. "Contrat" : la convention au sens des articles 1101 et 1106 du Code Civil, signée par l'ordonnateur et l'adjudicataire, spécifiquement établie pour reprendre les obligations des parties dans le cadre d'un marché public ou d'un contrat de concessions lorsque le service dirigeant considère que la simple notification de l'approbation de l'offre serait insuffisante pour définir les obligations des parties.

    CHAPITRE 2. - Délégation de pouvoir en matière de marchés publics et de contrats de concessions dans les secteurs classiques et dans le domaine de la défense et de la sécurité

    Section 1re. - Dispositions applicables à tous les marchés publics, à l'exception des achats locaux, et aux contrats de concessions

    Art. 2. § 1er. Les pouvoirs déterminés à l'article 3 sont délégués aux ordonnateurs mentionnés aux tableaux 1 et 2 dans les limites de leurs seuils de compétence définis dans ces tableaux en fonction de la valeur du marché public ou du contrat de concession et du mode de passation.

    § 2. En cas d'absence d'un ordonnateur, ses pouvoirs sont exercés par l'autorité désignée pour remplir la fonction ad intérim, sans préjudice du tableau 1, § 2.

    § 3. Le pouvoir délégué ne peut être sous-délégué.

    § 4. Tout ordonnateur peut limiter la délégation de pouvoir accordée aux ordonnateurs qui lui sont hiérarchiquement et/ou fonctionnellement subordonnés.

    § 5. A n'importe quel stade de la procédure, le Ministre peut accorder une délégation de pouvoir spécifique à un ordonnateur centralisé au-dessus de son seuil de compétence fixé au tableau 1, le cas échéant après approbation du Conseil des ministres. Pour ce qui concerne les décisions d'exécution et de modification, cette délégation de pouvoir peut être reprise dans le contrat ou dans la lettre de notification lorsque ceux-ci sont signés par le Ministre.

    Art. 3. La délégation comporte la compétence de :

  24. préparer le marché public ou le contrat de concessions, c'est-à-dire :

    1. donner son accord préalable au lancement de la procédure de passation, en particulier approuver l'objet du marché public ou du contrat de concession, décider de son mode de passation, et fixer les éléments essentiels du marché;

    2. donner son accord préalable à la participation du Ministère de la Défense à un contrat commun dans le cadre des marchés publics fédéraux centralisés;

    3. approuver les documents du marché. Pour les marchés publics et les contrats de concessions pour lesquels l'ordonnateur est le Ministre, les documents du marché sont approuvés par Div MP;

    4. l'approbation d'un éventuel avis de préinformation est déléguée au service dirigeant et peut avoir lieu avant l'accord préalable de l'ordonnateur prévu au point a);

  25. sélectionner les candidats et soumissionnaires, approuver l'éventuel rapport de sélection et signer la décision motivée de...

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