Arrêté ministériel portant délégation de compétence et de signature au sein du Service public fédéral de programmation Politique scientifique et des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, de 18 juin 2021
TITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er. Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
"Ministre", le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ;
"SPP", le Service public fédéral de programmation Politique scientifique ;
"ESF", les établissements scientifiques fédéraux qui relèvent du Ministre ;
"Président", le Président du comité de direction du SPP.
Art. 2. Les montants mentionnés dans le présent arrêté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
Titre II. - Dispositions relatives aux délégations et subdélégations au sein du SPP
Chapitre I. - Dispositions générales
Art. 3. Les délégations de compétence et de signature visées au titre II sont octroyées au titulaire de la fonction de Président.
Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.
Art. 4. Dans les limites de ses attributions et sous sa responsabilité, le Président peut subdéléguer les compétences déléguées par le présent arrêté au moyen d'un écrit signé et daté précisant les compétences subdéléguées.
La subdélégation est octroyée au titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement désigné conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de management ou d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ou à un ou plusieurs membres du personnel de niveau A qui exercent, en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire concerné, les compétences qui ont été subdéléguées à ce dernier.
Le Président fait part de sa décision au titulaire concerné ou aux membres du personnel de niveau A désignés, ainsi qu'au Ministre.
Art. 5. § 1er. L'exemplaire original du document visé à l'article 4, alinéa 1er, est transmis au bureau du Président qui est responsable de la conservation de tout document par lequel une subdélégation est donnée. Une copie de ce document est également conservée par le service concerné et une copie est transmise à l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre et en charge des dossiers du SPP.
§ 2. Le délégant peut, pour quelque raison que ce soit, exercer les compétences déléguées à une personne investie de la délégation.
Il ne peut toutefois substituer sa décision à celle prise et notifiée par le délégué.
Art. 6. A défaut, en cas d'absence ou d'empêchement du Président, les compétences déléguées dont il est investi sont exercées par un titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement tels que visés à l'article 4, alinéa 2, comme suit :
-
les compétences déléguées concernant la matière du personnel visées au chapitre II du titre II, sont exercées par le titulaire de la fonction d'encadrement Personnel et Organisation ;
-
les compétences déléguées concernant la gestion financière et les marchés publics visées à l'article 10 du chapitre III du titre II, à l'exception des points 1° à 3° du même article, sont exercées par le titulaire de la fonction d'encadrement Budget et Contrôle de gestion ;
-
les compétences déléguées qui ne sont pas visées aux points 1° et 2°, sont exercées par le titulaire de la fonction de management de la direction générale Recherche et Spatial.
Art. 7. Pour l'application du titre II, les fonctionnaires dirigeants des services désignés par le Président pour lesquels aucun titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement n'a été désigné, sont assimilés aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement.
Chapitre II. - Délégations concernant la matière du personnel
Art. 8. Le Président est, au nom du Ministre, compétent pour :
-
déclarer les emplois vacants en exécution du plan de personnel, à l'exception des emplois des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement ;
-
exercer toutes les compétences relatives à l'exécution des sélections comparatives et du recrutement du personnel en exécution du plan de personnel, y compris la détermination de la procédure selon laquelle les emplois sont attribués ;
-
prendre les arrêtés qui fixent les traitements, les allocations et indemnités auxquels les membres du personnel ont droit sur la base des dispositions légales et réglementaires et de signer l'ordre de paiement y afférent ;
-
signer, modifier, suspendre et résilier les contrats de travail ;
-
suspendre les agents des niveaux B, C et D dans l'intérêt du service, à l'exception de l'application de l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service ;
-
promouvoir par avancement barémique les agents de niveau A ;
-
recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être considéré comme accident de travail ou accident survenu sur le chemin du travail ;
-
décider de manière définitive si un accident est un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ;
-
notifier la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail :
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dans le cas où la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de l'expertise médicale sans invoquer de motif valable, après avoir été deux fois mise en demeure par lettre recommandée ;
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en cas d'incapacité temporaire de travail inférieure à 30 jours calendrier ;
-
lorsque l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente de travail ;
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recevoir de l'Administration de l'expertise médicale les décisions consistant soit en l'attribution d'un pourcentage d'incapacité permanente, soit en une guérison sans incapacité permanente de travail ;
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établir la proposition d'établissement d'une rente en cas de fixation d'un pourcentage d'incapacité permanente de travail ;
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accomplir tous les actes et d'exercer toutes les compétences conférées à l'employeur par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
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exercer les compétences vis-à-vis de la chambre de recours en matière disciplinaire et de la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation et notamment :
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dans chaque affaire désigner un agent de niveau A et un suppléant pour défendre la proposition contestée ;
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saisir la chambre de recours en matière disciplinaire ou la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation d'une affaire et notifier les décisions de cet organe au Ministre et au membre du personnel concerné.
Chapitre III. - Délégations concernant la gestion financière et les marchés publics
Art. 9. Le Président est l'ordonnateur délégué pour l'engagement et la...
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