Arrêté ministériel portant délégation de pouvoir et de signature en matière de personnel au Président du Comité de direction du Service public fédéral Stratégie et Appui, de 20 mai 2019

Article 1er. Au sein du Service public fédéral Stratégie et Appui, le président du comité de direction est habilité au nom du ministre compétent à :

  1. exercer toutes les compétences en matière de sélections comparatives et de recrutement, sans préjudice des attributions du directeur général de la direction générale Recrutement et Développement ;

  2. recevoir les prestations de serment des titulaires des fonctions de management et des fonctions d'encadrement ;

  3. prendre les arrêtés fixant le traitement et les allocations ou indemnités éventuelles auxquels les intéressés peuvent prétendre en vertu d'une disposition légale ou réglementaire ;

  4. signer, modifier, suspendre et résilier les contrats de travail avec les membres du personnel contractuels ;

  5. prendre décision sur les demandes de congé parental introduites par les membres du personnel contractuels ;

  6. prendre décision sur les demandes de congé pour raisons impérieuses introduites par les membres du personnel contractuels ;

  7. prendre décision sur les demandes d'interruption de carrière introduites par les membres du personnel contractuels ;

  8. recevoir l'information du conseiller en prévention dans le cadre de l'intervention psychosociale pour fait de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ;

  9. décider de manière définitive si un accident est un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, et si une maladie est une maladie professionnelle au sens de la même disposition ;

  10. notifier la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail :

    - dans le cas où la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de l'expertise médicale sans invoquer de motif valable, après avoir été deux fois mise en demeure par lettre recommandée ;

    - en cas d'incapacité temporaire de travail inférieure à 30 jours calendrier ;

    - lorsque l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente de travail.

  11. recevoir de l'Administration de l'expertise médicale les décisions consistant soit en l'attribution d'un pourcentage d'incapacité permanente, soit en une guérison sans incapacité permanente de travail ;

  12. établir la proposition d'établissement d'une rente en cas de fixation d'un pourcentage d'incapacité permanente de travail.

    Art. 2. Le président du...

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