Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 64, § § 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de 13 décembre 2021

Article 1er. En application de l'article 64, § 8, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants annuels visés à l'article 64, § § 2 et 3, de l'arrêté royal précité du 21 décembre 1967, modifiés en dernier lieu par l'arrête ministériel du 24 décembre 2020, sont, à partir du 1er janvier 2022, adaptés comme suit :

  1. les montants de 24.540,00 EUR et 19.632,00 EUR, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés aux montants de 24.937,00 EUR et 19.950,00 EUR;

  2. les montants de 8.496,00 EUR et 6.797,00 EUR, visés au paragraphe 2, B, sont respectivement portés aux montants de 8.634,00 EUR et 6.907,00 EUR;

  3. les montants de 19.782,00 EUR et 15.826,00 EUR, visés au paragraphe 2, C et D, sont respectivement portés aux montants de 20.102,00 EUR et 16.082,00 EUR;

  4. les montants de 19.632,00 EUR, 6.797,00 EUR, 15.826,00 EUR, 4.248,00 EUR, 3.398,00 EUR, 5.310,00 EUR, 4.946,00 EUR et 3.956,00 EUR, visés au paragraphe 3, sont respectivement portés aux montants de 19.950,00 EUR, 6.907,00 EUR, 16.082,00 EUR, 4.317,00 EUR, 3.453,00 EUR, 5.396,00 EUR, 5.025,00 EUR et 4.020,00 EUR.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Signatures

Bruxelles, le 13 décembre 2021.

K. LALIEUX

Préambule

La Ministre des Pensions,

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 25, alinéas 1er et 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 janvier 2003;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 64, § 8, modifié en dernier lieu par l'arrête royal du 20 janvier 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 décembre 2021;

Arrête :

Rapport au Roi

- Avis concernant l'indexation à partir du 1er janvier 2022, des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la loi-programme du 28 juin 2013

La loi-programme du 28 juin 2013 contient dans le chapitre 1er du titre 8 " Pensions " la réglementation relative aux cumuls des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.

Conformément à l'article 89, alinéa premier, de cette loi du 28 juin 2013, les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 sont, à partir de 2014...

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