Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, de 22 février 2017

Article 1er. En application de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, modifiés en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 19 janvier 2017 sont, à partir du 1er janvier 2017, adaptés comme suit :

  1. les montants de 22.521,00 euros et 18.017,00 euros, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés à 22.690,00 euros et à 18.152,00 euros;

  2. les montants de 7.797,00 euros et 6.238,00 euros, visés au paragraphe 2, C, sont respectivement portés à 7.856,00 euros et à 6.285,00 euros;

  3. les montants de 18.154,00 euros et 14.523,00 euros visés au paragraphe 2, D et E, sont respectivement portés à 18.291,00 euros et à 14.633,00 euros;

  4. les montants de 18.017,00 euros, 6.238,00 euros, 14.523,00 euros, 3.899,00 euros, 3.119,0 euros, 4.873,00 euros, 3.899,00 euros, 4.539,00 euros et 3.631,00 euros, visés au paragraphe 3, A et B, sont respectivement portés à 18.152,00 euros, 6.285,00 euros, 14.633,00 euros, 3.928,00 euros, 3.142,00 euros, 4.910,00 euros, 3.928,00 euros, 4.573,00 euros et 3.658,00 euros.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT