Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 7 mai 2020 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en infectiologie clinique, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage, de 20 janvier 2023

Article 1er. A l'article 15, alinéa premier, de l'arrêté ministériel du 7 mai 2020 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en infectiologie clinique, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage, sont apportées les modifications suivantes :

- les mots " tout médecin spécialiste " sont remplacés par les mots " tout médecin " ;

- le premier alinéa est complété par les mots : " et après l'obtention d'un titre de niveau 2 tel que visé dans l'arrêté précité du 25 novembre 1991. ".

Art. 2. Dans le même arrêté sont insérés les articles 15/1 et 15/2, rédigés comme suit :

" Art. 15/1. Par dérogation aux articles 4, alinéa premier, 2°, à 7 inclus du présent arrêté, peut également être agréé comme médecin spécialiste en infectiologie clinique tout médecin visé à l'article 4, alinéa premier, 1°, du présent arrêté qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, dispose d'un titre professionnel particulier de niveau 2 tel que visé dans l'arrêté précité du 25 novembre 1991, moyennant la production cumulée des justificatifs suivants :

  1. une preuve de formation clinique consacrée à l'infectiologie clinique, axée sur l'acquisition des compétences finales énumérées en annexe au présent arrêté, d'une durée minimale d'un an à temps plein suivie après l'obtention du titre de niveau 2 et avant le 1er août 2021 ;

  2. une preuve des compétences finales déjà acquises, énumérées en annexe au présent arrêté.

Si toutes les compétences finales énumérées en annexe au présent arrêté n'ont pas encore été acquises, la commission d'agrément compétente peut proposer un plan de stage compensatoire conduisant à l'obtention du titre de " médecin spécialiste en infectiologie clinique ".

Art. 15/2. L'agrément visé aux articles...

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