Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 7 mai 2021

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est complété par les 16°, 17°, 18° et 19° rédigés comme suit :

" 16° " terrasse ouverte " : une partie d'un établissement relevant du secteur horeca ou d'une entreprise professionnelle de traiteur ou catering, qui est située à l'extérieur de son espace clos, où l'air libre peut circuler librement, où des sièges sont prévus et où des boissons et des aliments sont offerts à la consommation immédiate ;

  1. " compétition sportive professionnelle " : une compétition où les participants exercent le sport en question à titre professionnel ;

  2. " CERM " : l'outil visé par le Comité de concertation lors de sa réunion du 23 avril 2021 qui permet à une autorité locale d'effectuer une analyse relative à l'organisation, sur son territoire, d'un événement donné au sens large, au regard des mesures sanitaires en vigueur, disponible sur le site Internet " covideventriskmodel.be " ;

  3. " CIRM " : l'outil visé par le Comité de concertation lors de sa réunion du 23 avril 2021 qui permet à une autorité locale d'effectuer une analyse relative à une infrastructure donnée, sur son territoire, en vue de l'organisation d'événements au sens large, au regard des mesures sanitaires en vigueur, disponible sur le site Internet " covideventriskmodel.be/cirm ". ".

    Art. 2. Dans l'article 3bis, alinéa 2, du même arrêté, la phrase " Les services et institutions précités peuvent notamment demander sur les lieux de travail de fournir la preuve qu'un voyage a été effectué pour des raisons purement professionnelles, telles que visées à l'annexe 2 au présent arrête. " est abrogée.

    Art. 3. Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans l'alinéa 2, 14°, les mots " article 15bis " sont remplacés par les mots " article 23, § 2 " ;

  5. dans l'alinéa 3, les mots " article 15bis " sont remplacés par les mots " article 23, § 2 ".

    Art. 4. Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : " Les établissements relevant du secteur horeca et les autres établissements de restauration et débits de boissons sont fermés, sauf pour proposer des repas à emporter et à livrer et des boissons à emporter jusqu'à 22 heures au plus tard. " ;

  7. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 1° est remplacé comme suit : " 1° tous les types d`hébergement en ce compris leurs facilités sanitaires communes et leurs terrasses ouvertes, à l'exclusion des parties intérieures de leurs établissements de restauration et de leur débits de boissons, et de leurs autres facilités communes ; " ;

  8. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par un 6°, rédigé comme suit : " 6° les terrasses ouvertes. " ;

  9. il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3. Par dérogation au paragraphe 2 et sans préjudice des protocoles applicables, les modalités suivantes sont d'application pour les terrasses ouvertes, en ce compris les terrasses ouvertes des salles de réception et de fêtes et celles dans le cadre des événements, des représentations et des compétitions visés à l'article 15, § 8 :

  10. les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées ;

  11. un maximum de 4 personnes par table est autorisé ;

  12. seules des places assises à table sont autorisées ;

  13. chaque personne doit rester assise à sa propre table ;

  14. aucun service au bar n'est autorisé ;

  15. un côté au moins de la terrasse est ouvert en tout temps dans son entièreté et doit assurer une ventilation suffisante ;

  16. la consommation des boissons et des repas doit avoir lieu obligatoirement à l'extérieur ;

  17. le client peut uniquement accéder à l'espace intérieur occasionnellement et pendant une courte durée pour faire usage des facilités sanitaires, pour accéder à la terrasse ouverte ou pour payer l'addition ;

  18. les clients et le personnel portent un masque ou toute autre alternative en tissu conformément à l'article 25 ;

  19. les heures d'ouverture de la terrasse ouverte sont limitées de 8h00 à 22h00 ;

  20. le niveau sonore ne peut dépasser les 80 décibels.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage. ".

    Art. 5. Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  21. dans l'alinéa 1er, le 5° est abrogé ;

  22. dans l'alinéa 1, 9°, les mots " , les marchés de Noël et les villages d'hiver " sont abrogés ;

  23. dans l'alinéa 2, 3°, les mots " des parcs d'attractions, " sont insérés entre les mots " les espaces extérieurs " et les mots " des parcs naturels " ;

  24. dans l'alinéa 2, 9°, 2ème tiret, les mots " pour les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, " sont abrogés ;

  25. dans l'alinéa 2, 10°, 2ème tiret, les mots " pour les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, " sont abrogés ;

  26. dans l'alinéa 2, 11°, les mots " article 15bis " sont remplacés par les mots " article 23, § 2 " ;

  27. l'alinéa 2 est complété par des 12°, 13° et 14° rédigés comme suit :

    " 12° les parties extérieures des brocantes et marchés aux puces, pour autant qu'ils soient organisés par des professionnels ;

  28. les terrasses ouvertes des salles de réception et de fêtes ;

  29. les parties extérieures des foires commerciales, en ce compris les salons. ".

    Art. 6. Dans l'article 9, 5°, du même arrêté, les mots " article 15bis " sont remplacés par les mots " article 23, § 2 ".

    Art. 7. Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " 20 heures " sont remplacés par les mots " 22 heures ".

    Art. 8. Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  30. dans l'alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : " Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés, à l'exception des marchés annuels et des brocantes et marchés aux puces non professionnels, selon les modalités suivantes : " ;

  31. dans l'alinéa 3, les mots " article 15bis " sont remplacés par les mots " article 23, § 2 ".

    Art. 9. L'article 14 du même arrêté est remplacé...

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