Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de l'Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes, de 2 mars 2021

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de l'Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes, les mots "l'Administration des douanes et accises" sont remplacés par les mots " l'Administration Générale des Douanes et Accises".

Art. 2. A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots "l'Administration des douanes et accises" sont remplacés par le mot "l'Administration Générale des Douanes et Accises",

  2. le c) est remplacé par ce qui suit : "c) matraque téléscopique;"

Art. 3. A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 juin 1999, les mots "l'Administration des douanes et accises" sont remplacés par les mots "l'Administration Générale des Douanes et Accises".

Art. 4. A l'article 3 du même arrêté, les mots "Le directeur général" sont remplacés par les mots "l'Administrateur général".

Art. 5. A l'article 4 du même arrêté, les mots "au directeur général" sont remplacés par les mots "à l'Administrateur général des douanes et accises".

Art. 6. A l'article 5 du même arrêté, les mots "le directeur général" sont remplacés par les mots "l'Administrateur général des douanes et accises".

Art. 7. A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'article 3 de l'arrêté ministériel du 29 juin 1999, les mots "la matraque" sont remplacés par les mots "la matraque téléscopique".

Art. 8. A l'article 8, alinéa 2 du même arrêté, dans le texte français, le mot "il" est remplacé par "ils".

Art. 9. Dans le même arrêté, il est inséré un article 9 rédigé comme suit :

"Art. 9. Pour être autorisé à porter une arme à feu et les moyens de contraintes (Pepper spray (OC), matraque téléscopique, menottes), les agents de l'Administration Générale des Douanes et Accises doivent avoir réussi les tests organisés à l'issu de la formation. Le contenu de la formation est repris en annexe 1 du présent arrêté".

Art. 10. Dans le même arrêté, il est inséré un article 10 rédigé comme suit :

"Art. 10. Les missions pour lesquelles les armes doivent ou non être portées sont décrites à l'annexe 2 du présent arrêté.".

Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

ANNEXES.

Art. N1. Annexe 1 à l'arrêté ministériel du...

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