Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 février 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 12 février 2021

Article 1er. Dans l'article 3, 7° de l'arrêté ministériel du 6 février 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les mots " en ce compris les bancs solaires non automatisés et les centres de bronzage non automatisés, " sont insérés entre les mots " les instituts de beauté, " et les mots " les instituts de pédicure non médicale ".

Art. 2. Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " l'article 3, 5° et 7° " sont remplacés par les mots " l'article 3, 1°, 5° et 7° ".

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 12 février 2021.

  1. VERLINDEN

Préambule

La Ministre de l'Intérieur,

Vu la Constitution, l'article 23 ;

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 février 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2021 ;

Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 11 février 2021 ;

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 12 février 2021 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;

Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 5 février 2021 ; qu'il est dès lors urgent de clarifier certaines mesures ;

Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet...

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