Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 29 janvier 2021

Article 1er. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-1, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 9°, deuxième tiret, les mots " les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis " sont remplacés par les mots " les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, dans le respect des règles prévues à l'article 18 " ;

  2. dans le 10°, deuxième tiret, les mots " les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis " sont remplacés par les mots " les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, dans le respect des règles prévues à l'article 18 ".

    Art. 2. Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    " § 5. Un maximum de 10 personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, encadrants non-compris, peuvent assister aux activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur et dans le respect des règles prévues à l'article 18.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, un maximum de 25 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, encadrants non-compris, peuvent assister aux activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, qui se déroulent du 13 février 2021 au 21 février 2021 inclus, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur et dans le respect des règles prévues à l'article 18. " ;

  4. le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :

    " § 7. Des entrainements sportifs non-professionnels peuvent seulement avoir lieu pour des participants jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, dans le respect des règles prévues à l'article 18. Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type d'entrainements. ".

    Art. 3. L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, sans nuitée, sont autorisées pour les personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, conformément aux protocoles applicables. Ces activités peuvent être organisées pour un ou plusieurs groupes de maximum 10 personnes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, encadrants non compris.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, ces activités sont autorisées pour un ou plusieurs groupes de maximum 25 enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, encadrants non-compris, du 13 février 2021 au 21 février 2021 inclus.

    Les personnes rassemblées dans le cadre de ces activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe.

    Pour les personnes âgées de 13 ans et plus, ces activités sont obligatoirement organisées à l'extérieur. Pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis ces activités sont, dans la mesure du possible, organisées à l'extérieur.

    Les encadrants respectent, dans la mesure du possible, les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne et sont obligés de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu. "

    Art. 4. Dans l'article 21, § 2 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

    " A défaut d'une telle attestation de voyage essentiel ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette attestation, et si le caractère essentiel du voyage ne ressort pas non plus des documents officiels en possession du voyageur, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à...

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