Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 24 décembre 2020

Article 1er. Dans l'article 3, § 3 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, inséré par l'arrêté ministériel du 19 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Lorsque le travailleur salarié ou indépendant, employé temporairement pour effectuer des travaux dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, de l'horticulture et du nettoyage visés à l'article 20, § 2 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité et à l'article 1, 1° de l'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 précité ou des activités dans le secteur de la viande visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 décembre 2007 précité en Belgique n'a pas voyagé avec un transporteur visé à l'article 21 du présent arrêté, il est tenu d'apporter la preuve d'un résultat négatif à un test effectué au plus tôt 72 heures avant le début de son travail ou de son activité en Belgique. Ce résultat négatif peut être contrôlé par les conseillers en prévention médecins du travail et par les médecins inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. " ;

  2. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " En l'absence d'un résultat négatif, le travailleur salarié ou indépendant doit se mettre en quarantaine jusqu'à ce qu'un résultat négatif puisse être communiqué. " ;

  3. l'alinéa 4 est abrogé.

    Art. 2. Dans l'article 21 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  4. au paragraphe 2bis, l'alinéa 2, 3°, les mots " l'Union européenne " sont remplacés par les mots " l'Union européenne et de la zone Schengen " ;

  5. au paragraphe 2bis, l'alinéa 2 est complété par un 4°, rédigé comme suit : " les voyages de transit en Belgique au départ du Royaume-Uni vers le pays de nationalité ou de résidence principale, pour autant que ce pays se trouve dans l'Union européenne ou la zone Schengen. " ;

  6. au paragraphe 3, l'alinéa 1er, les mots " 1 et 2 " sont remplacés par les mots " 1, 2 et 2bis " ;

  7. au paragraphe 7, les mots " 48 heures avant l'arrivée sur " sont remplacés par les mots " 72 heures avant le départ vers ".

    Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 25 décembre 2020.

    Sig...

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