Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 1 novembre 2020

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " entreprise " : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ;

  2. " consommateur " : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

  3. " protocole " : le document déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné, contenant des règles à appliquer par les entreprises et associations dudit secteur dans l'exercice de leurs activités ;

  4. " transporteur ", visé à l'article 21: le transporteur aérien public ou privé, le transporteur maritime public ou privé, transporteur maritime intérieur ;

  5. " gouverneur " : le gouverneur de province ou l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;

  6. " ménage " : les personnes vivant sous le même toit ;

  7. " utilisateur " : chaque personne physique ou morale auprès de laquelle ou pour laquelle sont occupés, directement ou en sous-traitance, des personnes visées à l'article 3 ;

  8. " travailleur frontalier " : tout travailleur qui exerce une activité salariée dans un Etat membre et réside dans un autre Etat membre, où ce travailleur retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ;

  9. " membre du personnel " : toute personne qui travaille dans ou pour une entreprise, une association ou un service ;

  10. " village de vacances " : l'ensemble des hébergements de vacances offerts dans le secteur touristique ;

  11. " parc de bungalows " : l'ensemble de bungalows et/ou de chalets dans un environnement aménagé et offerts dans le secteur touristique ;

  12. " camping " : un terrain muni des commodités pour camper, offertes dans le secteur touristique. "

    Art. 2. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Le télétravail à domicile est obligatoire dans tous les entreprises, associations et services pour tous les membres du personnel, sauf si c'est impossible en raison de la nature de la fonction, de la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités ou de ses services.

    Si le télétravail à domicile ne peut pas être appliqué, les entreprises, associations et services prennent les mesures visées au paragraphe 2 pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne. Ils fournissent aux membres du personnel qui ne peuvent pas faire du télétravail à domicile une attestation ou toute autre preuve confirmant la nécessité de leur présence sur le lieu de travail.

    Les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe au présent arrêté ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels à l'activité de ces entreprises et ces services prennent les mesures visées au paragraphe 2, afin de mettre en oeuvre les règles de distanciation sociale dans la mesure du possible.

    § 2. Les entreprises, associations et services adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir les règles de distanciation sociale afin d'offrir un niveau de protection maximal.

    Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le " Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail ", mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.

    Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, de l'association ou du service et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, ou à défaut, en concertation avec les membres du personnel concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.

    Les entreprises, associations et services informent en temps utile les membres du personnel des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.

    Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise, l'association ou le service.

    § 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises et associations et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations en vigueur dans ces entreprises, associations et services, conformément aux paragraphes 1er et 2. "

    Art. 3. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Sans préjudice de l'article 8, les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.

    A défaut d'un tel protocole ou d'un Guide applicable les règles minimales suivantes doivent être respectées :

  13. l'entreprise ou l'association informe les clients et les membres du personnel en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispense une formation appropriée aux membres du personnel ;

  14. une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;

  15. les clients sont accueillis pendant une période de maximum 30 minutes ou aussi longtemps qu'il est d'usage en cas de rendez-vous ;

  16. un client est autorisé par 10 m2 ;

  17. si la surface accessible aux clients est inférieure à 20 m2, il est autorisé d'accueillir deux clients, à condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne ;

  18. des masques et d'autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés pour l'entreprise et l'association, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l'activité exercée ;

  19. l'activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;

  20. l'entreprise ou l'association met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

  21. l'entreprise ou l'association prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé ;

  22. l'entreprise ou l'association assure une bonne aération;

  23. une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les clients et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 afin de faciliter le contact tracing ;

  24. les terrasses et les espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu'à l'intérieur.

    Les courses sont effectuées seul ou avec maximum une autre personne du même ménage ou avec laquelle on entretient un contact étroit durable.

    Par dérogation à l'alinéa 3, un adulte peut accompagner les mineurs du même ménage ou les personnes ayant besoin d'une assistance. "

    Art. 4. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " § 1. Les établissements relevant du secteur horeca et les autres établissements de restauration et débits de boissons sont fermés, sauf pour proposer des repas à emporter et à livrer et des boissons non-alcoolisées à emporter jusqu'à 22 heures au plus tard. Des repas peuvent être proposés à emporter et/ou à livrer ensemble avec des boissons alcoolisées jusqu'à 20 heures.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements suivants peuvent rester ouverts :

  25. tous les types d`hébergement, à l'exclusion de leur restaurant, de leur débits de boissons et de leurs autres facilités communes ;

  26. les cuisines de collectivité et les salles à manger pour les communautés résidentielles, scolaires, de vie et de travail ;

  27. les facilités collectives pour les sans-abri ;

  28. les établissements de restauration et les débits de boissons dans les zones de transit des aéroports ;

  29. les facilités sanitaires dans les zones de service à côté des autoroutes.

    Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, les villages de vacances, les parcs de bungalows et les campings sont fermés au public à partir du 3 novembre 2020, à l'exception des hébergements de vacances, des bungalows, des chalets et des commodités pour camper qui servent à l'usage du propriétaire et/ou de son ménage, ou d'un ménage qui y a sa résidence habituelle, et uniquement pour cet usage.

    § 2. Pour les activités horeca qui sont autorisées par le présent arrêté, au minimum les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients, sans préjudice de l'article 5 :

  30. les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre ;

  31. un maximum de 4 personnes par table est autorisé ;

  32. seules des places assises à table sont autorisées ;

  33. chaque personne doit rester assise à sa propre table ;

  34. le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel ;

  35. aucun service au bar n'est autorisé ;

  36. les données de contact, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone...

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