Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 20 mai 2020

Article 1er. L'article 8 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Les personnes sont tenues de rester chez elles ou dans une résidence secondaire dont elles sont soit propriétaires, soit locataires pour une durée d'au moins un an, à l'exclusion des résidences secondaires mobiles qui n'ont pas encore été installées sur un emplacement fixe.

Il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans les lieux publics, sauf en cas de nécessité.

Sont notamment considérés comme nécessaires des déplacements tels que :

-se rendre dans les lieux dont l'ouverture est autorisée sur la base des articles 1er, 2 et 3 et en revenir;

- avoir accès aux distributeurs de billets des banques et aux bureaux de poste;

- avoir accès aux soins médicaux;

- répondre à des besoins familiaux, tels que rendre visite à son partenaire ou à ses enfants dans le cadre de la coparentalité;

- fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation de handicap et aux personnes vulnérables;

- prendre soin des animaux;

- effectuer les déplacements professionnels, en ce compris le trajet domicile-lieu de travail;

- effectuer les déplacements dans le cadre d'une activité bénévole au sein d'une entreprise d'un secteur crucial ou d'un service essentiel visés à l'article 3, en ce compris le trajet domicile-lieu du travail;

- exercer les activités visées à l'article 5, alinéa 2 et à l'article 5bis;

- effectuer les déplacements dans le cadre de l'article 6;

- effectuer des déplacements dans le cadre de la vente et la location de biens immeubles;

- se rendre dans la résidence secondaire, visée à l'alinéa 1er et en revenir. "

Art. 2. L'article 5bis de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Par dérogation à l'article 5, les rassemblements de personnes ne vivant pas sous le même toit sont autorisés aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3.

§ 2. Un ménage, peu importe sa taille, est autorisé à accueillir chez lui ou au sein de sa résidence secondaire jusqu'à quatre personnes. Ces quatre personnes sont toujours les mêmes. Celles-ci font partie ou non d'un même ménage.

Quand une personne d'un ménage est invitée chez une autre personne ou au sein de sa résidence secondaire, c'est l'ensemble de son ménage qui s'engage et...

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