Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 15 mai 2020

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les entreprises offrant des biens ou des services aux consommateurs sont autorisées à ouvrir, dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " entreprise " : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ;

  2. " consommateur " : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises suivantes sont fermées, y compris pour les prestations de service à domicile :

  3. les salons de massage ;

  4. les centres de bien-être, en ce compris les saunas ;

  5. les centres de fitness ;

  6. les casinos, salles de jeux automatiques et bureaux de paris.

    § 2. Dans toutes les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger toute personne contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris l'application des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

    Sans préjudice du paragraphe 3bis, ces entreprises peuvent uniquement accueillir des clients selon les modalités suivantes :

    - un client est autorisé par 10 m2 pendant une période de maximum 30 minutes ou aussi longtemps qu'il est d'usage en cas de rendez-vous ;

    - si la surface accessible aux clients est inférieure à 20 m2, il est autorisé d'accueillir deux clients, à condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne ;

    - les coiffeurs peuvent accueillir plus d'un client par 10 m2 si les postes de travail sont séparés entre eux par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente ;

    - l'entreprise met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains.

    Les courses sont effectuées seul et pendant une période de maximum 30 minutes, sauf en cas de rendez-vous.

    Par dérogation à l'alinéa 3, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une assistance.

    § 3. Les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir l'application des règles prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, ou, si cela n'est pas possible, afin d'offrir un niveau de protection au moins équivalent.

    Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans :

    - le " Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ", disponible sur le site web du Service public fédéral Economie, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent ;

    - le " Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail ", disponible sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.

    Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale au sein de l'entreprise, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.

    Les entreprises informent les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.

    Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise.

    § 3bis. Dans les instituts de beauté, les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de coiffure, les barbiers et les studios de tatouage et de piercing, les modalités supplémentaires spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients :

    - l'accueil ne peut avoir lieu que sur rendez-vous ;

    - le client ne peut être présent dans l'entreprise que pour la durée strictement nécessaire ;

    - en cas de prestations de service à domicile, le prestataire du service ne peut être présent dans le lieu de la prestation du service que pour la durée strictement nécessaire ;

    - les salles d'attente ne peuvent être utilisées pour les clients et, sauf en cas d'urgence, les toilettes non plus;

    - toute personne à partir de l'âge de 12 ans est tenue de se couvrir la bouche et le nez au moyen d'un masque ou de toute autre alternative en tissu dès l'entrée dans l'entreprise ou le lieu de la prestation du service, à l'exception du client pour la durée strictement nécessaire à un traitement au visage ;

    - les postes de travail doivent être séparés par une distance d'au moins 1,5 mètre ;

    - le prestataire de service prend les mesures d'hygiène adéquates afin de désinfecter ses mains, les instruments manipulés et son poste de travail entre chaque client ;

    - il est interdit de proposer de la nourriture ou des boissons.

    § 4. Les centres commerciaux peuvent uniquement accueillir des clients selon les modalités suivantes :

    - un client est autorisé par 10 m2 pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel ;

    - le centre commercial met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie;

    - le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations.

    Les courses sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel.

    Par dérogation à l'alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une assistance.

    § 5. Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.

    Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures.

    § 6. Sans préjudice des paragraphes 3 et 4 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités communales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

    Les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er n'organisent aucune action promotionnelle sur la voie publique, et n'y installent aucun étalage, drapeau ou autre objet.

    §...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT