Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, de 15 décembre 2019

Article 1er. Les articles 1er à 18 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés ministériels du 28 décembre 2004, 19 décembre 2005, 19 décembre 2007, 8 novembre 2010, 7 mai 2013, 30 août 2013, 23 mars 2014, 28 mars 2014, 30 septembre 2014, 18 novembre 2015, 19 décembre 2016, 28 juillet 2016 et 15 janvier 2018, sont remplacés par ce qui suit :

" CHAPITRE Ier. - Délégations de pouvoirs

Article 1. Pour l'exécution de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, délégation est donnée au directeur général de l'administration de la circulation routière.

CHAPITRE II. - Le certificat d'immatriculation.

Art. 2. § 1er. Le certificat d'immatriculation se compose de deux parties, à savoir la Partie I et la Partie II. Les deux parties sont essentiellement de couleur sable et comportent, entre autres, un filigrane, des fibres fluorescentes et une impression fluorescente, comme protection contre la falsification. Il peut être muni d'une bande de perforation supplémentaire aux extrémités latérales. Outre leur impression en couleur noire, les deux parties offrent un graphisme de fond spécifique. Ce graphisme de fond est en imprimerie irisée.

§ 2. Le certificat d'immatriculation Partie I se compose de deux pages au format A5 dont l'empreinte noire ordinaire contient les mentions suivantes :

  1. à la première page :

    1. l'indication, ainsi que le signe distinctif du Royaume de Belgique;

    2. l'indication de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'immatriculation;

    3. la mention "certificat d'immatriculation Partie I" en gros caractères; cette mention figure aussi en petits caractères, après un espace approprié, dans les autres langues de l'Union européenne;

    4. la mention " Union européenne ";

    5. les données spécifiques du véhicule ou de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l'article 7, 1°, 2°, 2° /1, 7° et 11° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules; ces données sont précédées de codes communautaires harmonisés correspondants, définis aux points II-5 et II-6 de l'annexe Ier de la Directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules, modifiée par la Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003;

    6. un numéro de sécurité;

    7. le numéro d'inventaire du document;

    8. des renseignements généraux destinés au titulaire du certificat d'immatriculation, ainsi qu'aux autorités douanières;

    9. une mention précisant que le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas identifié par ce certificat comme propriétaire du véhicule; cette mention est précédée d'un code communautaire harmonisé correspondant;

    10. une mention précisant que la partie I doit toujours être présente dans le véhicule;

    11. dans le cas d'un certificat d'immatriculation délivré lors d'une immatriculation transit, une mention spécifique concernant la nature et la durée de l'exemption des charges fiscales;

    12. le nom et l'adresse de l'expéditeur;

    13. les données nominatives auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, précédées des codes communautaires harmonisés correspondants :

      - lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne physique, les données de l'article 8, 1° du même arrêté royal, à l'exclusion toutefois de la date de naissance, et les données de l'article 8, 2° ou 3° du même arrêté royal à la date de délivrance du certificat d'immatriculation;

      - lorsque le titulaire est une personne morale, les données de l'article 9, 1°, 2° et 4° du même arrêté royal, aussi bien que les données de l'article 9, 3° du même arrêté royal à la date de délivrance du certificat d'immatriculation;

    14. pour une immatriculation temporaire, l'adresse de la résidence provisoire ou temporaire en Belgique peut être reprise aussi bien que la résidence principale à l'étranger.

  2. à la deuxième page :

    1. la date de délivrance du certificat d'immatriculation;

    2. quelques codes ou numéros de référence spécifiques, propres à l'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'immatriculation;

    3. les données spécifiques du véhicule ou de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, sont notamment le genre national et les données visées à l'article 7, 4° à 6°, 8° à 10°, 12° à 14, 19° à 22°, 24° à 26°, 30° et 38° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules; ces données sont précédées de codes communautaires harmonisés correspondants, définis aux points II-5 et II-6 de l'annexe Ier de la Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la Directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules; les données de l'article 7, 13° et 38° du même arrêté royal par contre est précédée uniquement par un code national supplémentaire lequel est mis entre parenthèses;

    § 3. Le certificat d'immatriculation Partie II se compose de deux pages au format A5 dont l'empreinte noire ordinaire contient les mentions suivantes :

  3. à la première page :

    1. les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1°, a), b), d) à g), i) et m)de cet arrêté;

    2. une mention précisant que la partie II du certificat d'immatriculation doit être conservée séparément de la partie I, en dehors du véhicule;

    3. la mention " certificat d'immatriculation Partie II " en gros caractères; cette mention figure aussi en petits caractères dans les langues officielles de l'Union européenne;

    4. des renseignements généraux destinés au titulaire du certificat d'immatriculation.

  4. à la deuxième page : les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2°, a), b) et c).

    § 4. Le certificat d'immatriculation délivré lors d'une immatriculation " essai "," marchand " ou " professionnelle " a les mêmes caractéristiques que le certificat d'immatriculation mentionné au § 1er de cet article.

    § 5. Le certificat d'immatriculation Partie I délivré lors d'une immatriculation " essai ", " marchand " ou " professionnelle " se compose de deux pages au format A5 dont l'empreinte noire ordinaire contient les mentions suivantes :

  5. à la première page :

    les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1°, a) à d), f) à h), j), l) et m) de cet arrêté, à l'exception toutefois de ces données mentionnées sous m) qui sont visées à l'article 9, 3° et 5° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules. En outre, elles mentionnent les données spécifiques de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l'article 7, 1° et 11° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.

  6. à la deuxième page :

    les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2°, a) et b) de cet arrêté.

    En outre elles mentionnent :

    1. la cylindrée ou, selon le cas, la masse en charge maximale techniquement admissible, et ce uniquement pour l'immatriculation " marchand " et l'immatriculation " professionnelle ";

    2. la nature et la date d'attribution de la marque d'immatriculation;

    3. la date extrême de validité pour l'immatriculation " essai ", " marchand " ou " professionnelle ".

    § 6. Le certificat d'immatriculation Partie II délivré lors d'une immatriculation " essai ", " marchand " ou " professionnelle " se compose de deux pages au format A5 dont l'empreinte noire ordinaire contient les mentions suivantes :

  7. à la première page : les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 1° a), b), d), f) et g) de cet arrêté.

    En outre, elles mentionnent :

    1. les mots " certificat d'immatriculation Partie II " en gros caractères; cette mention figure aussi en petits caractères dans les langues officielles de l'Union européenne;

    2. la phrase " le certificat d'immatriculation Partie II doit être conservé séparément en dehors du véhicule ";

    3. les données spécifiques de l'immatriculation auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, notamment les données visées à l'article 7, 1° et 11° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

    4. des renseignements généraux destinés au titulaire du certificat d'immatriculation.

  8. à la deuxième page : les mêmes mentions que celles reprises au § 2, 2° a) et b) de cet arrêté.

    En outre elles mentionnent :

    1. la cylindrée ou, selon le cas, la masse en charge maximale techniquement admissible, et ce uniquement pour l'immatriculation "marchand" et l'immatriculation " professionnelle ";

    2. la nature et la date d'attribution de la marque d'immatriculation;

    3. la date extrême de validité pour l'immatriculation " essai ", " marchand " ou " professionnelle ".

      § 7 Le certificat d'immatriculation délivré lors d'une immatriculation " nationale " présente les mêmes caractéristiques que le certificat d'immatriculation mentionné au § 1er du présent article. Ce certificat se compose d'une page au format A5 dont l'empreinte noire ordinaire contient les mentions suivantes :

    4. le numéro d'immatriculation;

    5. le numéro d'identification du véhicule;

    6. la marque ou si la marque est inconnue, le nom du constructeur;

    7. la date de délivrance du certificat d'immatriculation;

    8. la date de validité de vingt jours calendriers consécutifs;

    9. les données nominatives auxquelles le certificat d'immatriculation se rapporte, précédées des codes communautaires harmonisés correspondants :

      - lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne physique, les données de l'article 8, 1° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité, à l'exclusion toutefois de la date de naissance, et les données de l'article 8, 2° ou 3° du même arrêté royal à la date de délivrance du certificat d'immatriculation;

      - lorsque le titulaire est une personne morale, les données de l'article 9, 1°, 2° et 4° du même arrêté royal, aussi bien que les données de l'article 9, 3° du même arrêté royal à la date de délivrance du certificat d'immatriculation;

    10. " Ce certificat est lié à une...

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