Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 8 mai 2020

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les entreprises offrant des biens ou des services aux consommateurs sont autorisées à ouvrir, dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

- " entreprise " : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ;

- " consommateur " : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises suivantes sont fermées, y compris pour les prestations de service à domicile :

  1. les instituts de beauté ;

  2. les instituts de pédicure non-médicale ;

  3. les salons de manucure ;

  4. les salons de massage ;

  5. les salons de coiffure et barbiers ;

  6. les centres de bien-être, en ce compris les saunas ;

  7. les centres de fitness ;

  8. les studios de tatouage et de piercing ;

  9. les casinos, salles de jeux automatiques et bureaux de paris.

    § 2. Dans toutes les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger toute personne contre la propagation du coronavirus COVID-19, y compris l'application des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

    Ces entreprises peuvent uniquement accueillir des clients selon les modalités suivantes :

    - Un client est autorisé par 10 m2 pendant une période de maximum 30 minutes ou aussi longtemps qu'il est d'usage en cas de rendez-vous ;

    - Si la surface accessible aux clients est inférieure à 20 m2, il est autorisé d'accueillir deux clients, à condition qu'une distance de 1,5 mètre soit garantie entre chaque personne ;

    - L'entreprise met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains.

    Les courses sont effectuées seul et pendant une période de maximum 30 minutes, sauf en cas de rendez-vous.

    Par dérogation à l'alinéa 3, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une assistance.

    § 3. Les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir l'application des règles prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, ou, si cela n'est pas possible, afin d'offrir un niveau de protection au moins équivalent.

    Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans :

    - le " Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ", disponible sur le site web du Service public fédéral Economie, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent ;

    - le " Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail ", disponible sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.

    Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale au sein de l'entreprise, ou à défaut, en concertation avec les travailleurs concernés et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.

    Les entreprises informent les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.

    Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise.

    § 4. Les centres commerciaux peuvent uniquement accueillir des clients selon les modalités suivantes :

    - Un client est autorisé par 10 m2 pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel ;

    - Le centre commercial met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains ;

    - Le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations.

    Les courses sont effectuées seul et pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel.

    Par dérogation à l'alinéa 2, un adulte peut accompagner les mineurs vivant sous le même toit ou une personne ayant besoin d'une assistance.

    § 5. Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.

    Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures.

    § 6. Sans préjudice du paragraphe 4 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités communales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

    Les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 1er n'organisent aucune action promotionnelle sur la voie publique, et n'y installent aucun étalage, drapeau ou autre objet.

    Les marchés sont interdits, à l'exception des échoppes indispensables à l'approvisionnement alimentaire des zones ne disposant pas d'infrastructures commerciales alimentaires. Une activité ambulante individuelle peut être exercée à l'endroit habituel, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités communales.

    § 7...

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