Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, de 3 avril 2020

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire, les mots " clients résidentiels protégés à revenus modestes ou à situation précaire " sont remplacés par les mots " clients résidentiels protégés ".

Art. 2. L'article 1er du même arrêté est remplacé comme suit :

" Article. 1er. Les définitions figurant à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produit gazeux et autres par canalisations s'appliquent au présent arrêté. "

Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, les mots " à chaque client résidentiel à revenus modestes ou à situation précaire, mentionné dans l'article 2, " sont remplacés par les mots " à chaque client résidentiel protégé ".

Art. 4. A l'article 5 du même arrêté, les mots " client résidentiel protégé à revenus modestes ou à situation précaire " sont chaque fois remplacés par les mots " client résidentiel protégé ".

Art. 5. L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit :

" Art. 6. Le tarif social est trimestriellement fixé conformément au présent arrêté et est publié par la Commission sur son site web et au Moniteur belge. En même temps, elle communique ce tarif social au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et au Ministre qui a l'Energie dans ses attributions.

Les périodes tarifaires trimestrielles commencent systématiquement le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre. La publication du tarif social au Moniteur belge a lieu au moins quinze jours avant le début de chaque période tarifaire. "

Art. 6. L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 7. § 1er. La composante énergétique du tarif social d'un trimestre donné est fixée sur la base du tarif commercial le plus bas offert au cours du mois précédant ce trimestre, pour autant que ce tarif soit proposé par un fournisseur qui exerce des activités de manière continue depuis au moins douze mois dans une des trois régions et qui représente au moins 1 % de la part de marché en Belgique.

Ne sont pas pris en considération :

  1. les tarifs promotionnels ponctuels, tels que les réductions de bienvenue ou pour l'apport de clients;

  2. les achats groupés;

  3. les tarifs nécessitant un investissement du client final, tel que l'acquisition d'actions;

  4. les tarifs nécessitant la souscription de services auxiliaires, soit dans le même contrat, soit par le biais d'un...

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