Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de 3 avril 2020

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les commerces et les magasins sont fermés, à l'exception :

- des magasins d'alimentation, y compris les magasins de nuit ;

- des magasins d'alimentation pour animaux ;

- des pharmacies ;

- des marchands de journaux ;

- des stations-services et fournisseurs de carburants et combustibles ;

- des magasins de télécommunications, à l'exclusion des magasins qui ne vendent que des accessoires, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un seul client à la fois et ce, sur rendez-vous ;

- des magasins de dispositifs médicaux, mais uniquement pour les urgences, en ne recevant qu'un seul client à la fois et ce, sur rendez-vous.

Les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. Ces mesures sont d'application pour toutes les activités mentionnées dans le présent arrêté.

§ 2. L'accès aux grandes surfaces ne peut avoir lieu que selon les modalités suivantes :

- limiter à maximum 1 client par 10 mètres carrés pendant une période de maximum 30 minutes ;

- dans la mesure du possible, s'y rendre seul.

§ 3. Les actions de réduction sont interdites dans tous les commerces et les magasins qui peuvent rester ouverts conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, sauf si ces actions avaient déjà été décidées ou étaient en cours d'exécution avant le 18 mars 2020.

§ 4. Les magasins d'alimentation peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.

Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures.

§ 5. Les marchés sont interdits, sauf les échoppes indispensables à l'approvisionnement alimentaire des zones ne disposant pas d'infrastructures commerciales alimentaires.

§ 6. Les établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca sont fermés. Le mobilier de terrasse du secteur horeca doit être stocké à l'intérieur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les hôtels peuvent rester ouverts, à l'exception de leur éventuel restaurant.

La livraison des repas et les repas à emporter sont autorisés. "

Art. 2. L'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Le télétravail à domicile est obligatoire dans toutes les entreprises non essentielles, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête.

Pour les fonctions auxquelles le télétravail à domicile ne peut s'appliquer, les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. Cette règle est également d'application pour les transports organisés par l'employeur.

Les entreprises non essentielles dans l'impossibilité de respecter les mesures précitées doivent fermer. "

Art. 3. L'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Les dispositions de l'article 2 ne sont pas d'application aux entreprises des secteurs cruciaux et aux services essentiels visés à l'annexe au présent arrêté ainsi qu'aux producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels à l'activité de ces entreprises et ces services.

Ces entreprises et services sont toutefois tenus de mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, le système de télétravail à domicile et les règles de distanciation sociale. "

Art. 4. L'article 4 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Les transports publics sont maintenus. Ils doivent être organisés de manière à garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne. "

Art. 5. L'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Sont interdits :

  1. les rassemblements ;

  2. les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative ;

  3. les excursions scolaires d'une journée ;

  4. les excursions scolaires de plusieurs jours ;

  5. les activités dans le cadre de mouvements de jeunesse sur le et à partir du territoire national ;

  6. les activités des cérémonies religieuses.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont autorisées :

- les cérémonies funéraires, mais uniquement en présence de 15 personnes maximum, avec le maintien d'une distance d'1,5 mètre entre chaque personne et sans possibilité d'exposition du corps ;

- les mariages civils, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et de l'officier de l'état civil ;

- les mariages religieux, mais uniquement en présence des conjoints, de leurs témoins et du ministre du culte ;

- les promenades extérieures avec les membres de la famille vivant sous le même toit en compagnie d'une autre personne, ainsi que l'exercice d'une activité physique individuelle ou avec les membres de sa famille vivant sous le même toit ou avec toujours le même ami, et moyennant le respect d'une distance d'au moins 1,5 mètre entre chaque personne.

Les personnes vivant sous le même toit ne doivent pas respecter la règle de distanciation sociale d'1,5 mètre lorsqu'elles exercent les activités visées à l'alinéa 2, quatrième tiret ou lorsqu'elles sont tenues de rester chez elle. "

Art. 6. L'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Les leçons et activités sont suspendues dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire.

Une garderie est toutefois assurée, et ce également pendant les vacances de Pâques.

Pour les écoles où l'accueil des enfants s'avère impossible pendant les vacances de Pâques, une autre forme de garderie est organisée, en respectant les conditions suivantes :

- les enfants qui ont été gardés dans le même groupe jusqu'à présent doivent rester dans ce groupe et ne peuvent donc pas être mélangés avec des enfants d'un autre groupe;

- les enfants sont de préférence gardés par des personnes avec qui ils ont déjà eu des contacts les dernières semaines.

Les internats, homes d'accueil, et homes d'accueil permanents restent ouverts.

Les écoles supérieures et les universités appliquent uniquement l'enseignement à distance, à l'exception des stages pour les étudiants qui peuvent contribuer aux soins. "

Art. 7. L'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Les voyages non essentiels au départ de la Belgique et vers la Belgique sont interdits. "

Art. 8. L'article 8 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT