Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, de 24 mars 2020

Article 1er. Dans l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine, il est inséré un article 1bisrédigé comme suit :

" Art. 1bis. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. travaux forestiers manuels ou avec outils à main : les opérations d'inventaire et de marquage des bois, les dégagements, les plantations, les élagages et tailles ainsi que les dépressages réalisés à l'aide de tous les outils à main classiques et, si nécessaire, à l'aide d'outils à mains mécanisés exclusivement limités à la débroussailleuse et à la tronçonneuse;

  2. exploitation forestière : la coupe, le débardage et l'enlèvement des grumes et des houppiers de résineux et de feuillus, en ce compris la gestion des chablis à l'aide d'engins d'exploitation dédiés à ce type d'activité;

  3. engins d'exploitations : les engins mécaniques spécifiquement destinés à l'exploitation forestière, telle que les abatteuses, débardeuses, porteurs, etc. ".

    Art. 2. L'article 6 de l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine est abrogé.

    Art. 3. L'article 7 de l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 7. Par dérogation à l'article 1er, la circulation en dehors des routes telles que définies à l'article 3, 24°, du code forestier, dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du code forestier, pour la réalisation des travaux forestiers manuels ou avec outils à main, est autorisée aux conditions minimales suivantes :

  4. une notification préalable conforme au modèle de l'annexe I est envoyée par l'exploitant professionnel forestier, le propriétaire forestier ou son délégué au Chef de cantonnement territorialement compétent au minimum 3 jours ouvrables avant le début des travaux forestiers manuels ou avec outils à main; cette notification couvre une période d'accès de maximum un mois à dater de son envoi; une nouvelle notification peut être envoyée au minimum 3 jours ouvrables avant le terme de ce délai afin de renouveler le droit d'accès;

  5. l'accès au lieu des travaux forestiers se fait autant que possible par les chemins empierrés;

  6. les intervenants suivent, préalablement à toute intervention dans la zone infectée, une formation en biosécurité spécifique dispensée par la Wallonie;

  7. aucun accès n'est autorisé pendant la période comprise entre une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le lever du soleil;

  8. à l'issue de chaque intervention, les véhicules, le matériel, les chaussures et l'équipement des intervenants utilisés pour les travaux forestiers manuels qui ont quitté les chemins empierrés, sont nettoyés et désinfectés par les intervenants conformément à l'article 11;

  9. en cas de découverte d'un cadavre ou d'une carcasse de sanglier, le cadavre ou la carcasse ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone du garde forestier territorialement compétent ou à défaut le 1718 est immédiatement averti;

  10. les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de nettoyage et désinfection, ou toute intervention dans la zone infectée;

  11. les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés lors des travaux forestiers manuels réalisés en forêt dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.

    En toute hypothèse, les travaux de préparation et de dégagement par gyrobroyage et le peignage sont interdits.

    Le non-respect des obligations visées au présent article entraîne le refus de toute nouvelle dérogation à l'interdiction de circuler hors routes, chemins et sentiers dans la zone infectée par la peste porcine africaine, jusqu'à la récupération par la Belgique d'un statut indemne à l'égard de cette maladie. ".

    Art. 4. L'article 8 de l'arrêté ministériel du 16 janvier 2020 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 8. Par dérogation à l'article 1er, la circulation en dehors des routes, telles que définies à l'article 3, 24°, du code forestier, dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du code forestier, pour l'exploitation forestière, est autorisée aux conditions minimales suivantes :

  12. une demande d'autorisation préalable conforme au modèle de l'annexe II est envoyée par l'exploitant professionnel forestier, le propriétaire forestier ou son délégué au Chef de cantonnement territorialement compétent;

  13. le plus rapidement possible et endéans un délai maximum de 10 jours ouvrables après la date d'envoi de la demande, le Chef de cantonnement territorialement compétent informe l'intervenant de sa décision sur la demande formulée; l'autorisation couvre une période d'accès de maximum un mois à dater de la délivrance de l'autorisation; une nouvelle demande d'autorisation peut être envoyée avant le terme de ce délai afin de solliciter le renouvellement du droit d'accès;

  14. une prospection spécifique de la parcelle ou de la propriété visée par la demande d'autorisation, réalisée par l'administration, préalable à son exploitation aura lieu le plus rapidement possible et endéans le délai maximal de 10 jours ouvrables visé au 2°, et sera encadrée par une personne ayant une bonne connaissance du terrain, déléguée par le propriétaire ou l'exploitant;

  15. l'accès aux peuplements se fait autant que possible par les chemins empierrés;

  16. les intervenants suivent, préalablement à toute intervention dans la zone infectée, une formation en biosécurité spécifique dispensée par la Wallonie;

  17. aucun accès n'est autorisé pendant la période comprise entre une heure avant le coucher du soleil jusqu'à une heure après le lever du soleil;

  18. à l'issue de chaque intervention, les chaussures et l'équipement des intervenants, ainsi que les véhicules et matériel qui ont quitté les chemins empierrés utilisés pour l'exploitation forestière, sont nettoyés et désinfectés par les intervenants conformément à l'article 11;

  19. la désinfection des engins d'exploitation des exploitants forestiers est assurée, avant la sortie de la zone infectée et, à tout le moins, avant la remontée desdits engins sur les portes-engins, aux frais de la Wallonie sur base du marché public passé par le SPW avec une firme spécialisée; une attestation de réalisation de la désinfection des engins d'exploitation est fournie par la firme spécialisée et est remise par l'intervenant à l'administration à l'issue de la procédure de désinfection;

  20. en cas de découverte d'un cadavre ou d'une carcasse de sanglier, le cadavre ou la carcasse ne peut en aucun cas être approché ou touché et le numéro de téléphone du garde forestier territorialement compétent ou à défaut le 1718 est immédiatement averti;

  21. les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec les porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de nettoyage et désinfection, ou toute intervention dans la zone infectée;

  22. les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, engins d'exploitation etc. utilisés pour l'exploitation forestière dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.

    Les exploitations en zone humide étant jugées plus à risque, les conditions supplémentaires suivantes leur sont applicables :

  23. sur une bande de vingt-cinq mètres autour des sources et des zones de suintement, sur une bande de cent mètres autour des puits de captage ou sur une bande de cent mètres autour des lacs de barrage, ainsi que sur les sols tourbeux et paratourbeux tels que déterminés par la carte pédologique de Wallonie, seule l'exploitation de peuplements d'épicéas scolytés ou de chablis de peuplements d'épicéas peut être autorisée;

  24. sur une bande de vingt-cinq mètres de part et d'autre des cours d'eau, et sur les sols hydromorphes à nappe permanente tels que déterminés par la carte pédologique de Wallonie, toute exploitation peut être autorisée, sur appréciation du Chef de cantonnement territorialement compétent et aux conditions qu'il fixe.

    Le non-respect des obligations visées au présent article entraîne le refus de toute nouvelle dérogation à l'interdiction de circuler hors routes, chemins et sentiers dans la zone infectée par la peste porcine africaine, jusqu'à la...

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