Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable, de 28 octobre 2019

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive (UE) 2019/782 de la Commission du 15 mai 2019 modifiant la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement d'indicateurs de risques harmonisés.

Art. 2. Dans l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable, l'annexe Ire est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Indicateurs de risques harmonisés

Les indicateurs de risques harmonisés sont énumérés dans les sections 1 et 2 de la présente annexe.

SECTION 1. - Indicateur de risques harmonisé 1: Indicateur de risques harmonisé fondé sur le danger reposant sur les quantités de substances actives contenues dans des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009

  1. Le présent indicateur repose sur les statistiques relatives aux quantités de substances actives contenues dans des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009, communiquées à la Commission (Eurostat) conformément à l'annexe I (Statistiques concernant la mise sur le marché des pesticides) du Règlement (CE) n° 1185/2009. Ces données sont classées en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 catégories.

  2. Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de l'indicateur de risques harmonisé 1:

    1. l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé sur la base de la classification des substances actives dans les 4 groupes et les 7 catégories figurant dans le tableau 1;

    2. les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) sont celles qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission(1);

    3. les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;

    4. les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;

    5. les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont celles qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;

    6. les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 1 s'appliquent.

  3. On calcule l'indicateur de risques harmonisé 1 en multipliant les quantités annuelles de substances actives mises sur le marché pour chaque groupe du tableau 1 par la pondération liée au danger pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les résultats de ces calculs.

  4. Les quantités de substances actives mises sur le marché pour chaque groupe et chaque catégorie du tableau 1 peuvent être calculées.

    Tableau 1

    Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 1

    Ligne Groupes
    1 2
    ...

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