Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2000 réglementant les conditions de transport àa bord des aéronefs civils des passagers présentant des risques particuliers sur le plan de la sûreté, de 20 juin 2019

Article 1er. Dans le titre de l'arrêté ministériel du 11 avril 2000 réglementant les conditions de transport à bord des aéronefs civil des passagers présentant des risques particuliers sur le plan de la sûreté les mots " des passagers présentant des risques particuliers sur le plan de la sûreté " sont remplacés par les mots " des passagers inadmissibles et des personnes à éloigner ".

Art. 2. L'article 1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Passager inadmissible (INAD/ANAD) : un passager de nationalité étrangère qui est dépourvu des documents requis à l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou se trouve dans un des autres cas visés à l'article 3 de la susdite loi, qui doit être transporté dans le pays d'où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis, en vertu de l'article 74/4 de la susdite loi, accompagné (ANAD) ou non accompagné (INAD).

  2. Personne à éloigner (DEPO) : une personne de nationalité étrangère qui se trouve déjà sur le territoire, mais à qui le séjour ou l'établissement dans le Royaume a été refusé conformément à une décision de l'autorité administrative compétente, et qui est éloignée du territoire en exécution de cette décision, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, accompagnée (DEPA) ou non accompagnée (DEPU) ;

  3. Directeur général : le Directeur général de la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports. ".

    Art. 3. L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 2. Cet arrêté est applicable aux INAD/ANAD ou DEPO transportés à bord des aéronefs des compagnies aériennes qui sont titulaires d'une licence d'exploitation délivrée ou reconnue par la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports ou qui ont un aéroport belge comme point de départ. ".

    Art. 4. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  4. à l'alinéa 1er, les mots " passager inadmissible accompagné visé à l'article 1er, § 1er, " sont remplacés par les mots " INAD/ANAD " et les mots " personne à éloigner visée à l'article 1er, § 2 " sont remplacés par le mot " DEPO " ;

  5. à l'alinéa 3, la première phrase est remplacée par ce qui suit :

    " Cette notification écrite se fait au moyen d'un...

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