Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle, de 22 novembre 2018

Article 1er. L'article 3 de l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle, modifié par l'arrêté ministériel du 29 août 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. § 1er. En dérogation à l'article 2, le rassemblement, l'exposition et le commerce des volailles et des volailles de hobby, y compris via les marchés publics, sont autorisés aux conditions suivantes :

  1. Un négociant en volailles peut uniquement commercialiser des volailles et volailles de hobby en provenance :

    i. de détenteurs de volailles enregistrés dans Sanitel;

    ii. de détenteurs de volailles de hobby enregistrés dans Sanitel pour autant que les animaux mentionnés au point 5 aient été vaccinés contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A par un vétérinaire agréé et commercialisés conformément au point 6;

    iii. de détenteurs de volailles de hobby non enregistrés dans Sanitel pour autant que les animaux mentionnés au point 5 soient commercialisés conformément au point 7.

  2. Le négociant en volailles mentionne dans son registre d'entrée, tel que prévu à l'article 25, § 4, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby, le numéro du troupeau du négociant ou de toute exploitation d'origine d'où viennent les volailles mentionnées au point 1, i), et les volailles de hobby mentionnées au point 1, ii), ou le nom et l'adresse de chaque détenteur mentionné au point 1, iii) d'où viennent les volailles de hobby.

  3. Un négociant en volailles ne peut commercialiser que des volailles de hobby que s'il s'est assuré auprès du vendeur, sur base des documents prévus aux points 9 et 10, que les animaux mentionnés au point 5 ont été vaccinés contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par un vétérinaire agréé et commercialisés conformément aux points 6, 7 et 8.

  4. Un négociant en volailles qui détient des volailles ou des volailles de hobby au sein de son exploitation avicole enregistrée pendant plus de 3 mois doit faire revacciner les animaux mentionnés au point 5 contre la maladie de Newcastle conformément à l'annexe 1, sous le point I.A. par un vétérinaire agréé et il ne peut commercialiser ces animaux qu'après au moins 15 jours après cette vaccination.

    Le nombre minimal de jours après la vaccination mentionnée à l'alinéa premier est à compter à...

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