Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, de 7 mai 2024
Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007, les modifications suivantes sont apportées :
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l'alinéa 1er, 1° est complété par les mots : " telle qu'établie à l'annexe Ier " ;
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un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, la saisonnalité se compose comme suit :
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1ère période : du 1er septembre au 31 décembre inclus ;
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2ième période : du 1er janvier au 31 mars inclus ;
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3ième période : du 1er avril au 30 juin inclus. ".
Art. 2. A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 31 août 2018, le mot " vingt " est remplacé par le mot " seize ".
Art. 3. L'article 6 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 5, alinéa 3, la distribution des fruits et légumes et la distribution de lait et de produits laitiers peut avoir lieu le même jour si l'un est distribué le matin et l'autre l'après-midi et à condition qu'une dérogation soit octroyée par l'Administration à la demande de l'école. ".
Art. 4. A l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 21 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
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l'alinéa 2 est complété par les mots " pour les trois périodes déterminées à l'article 2, alinéa 2 " ;
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l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Lorsque l'école s'engage dans son propre marché public pour les 2ième et 3ième périodes telles que déterminées à l'article 2, alinéa 2 seulement, l'échéance pour l'introduction de la demande telle que prévue à l'alinéa 2 est prorogée au 30 novembre de l'année scolaire visée par ladite demande. "
Art. 5. Dans l'article 14, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 31 août 2018, les mots " , simultanément à l'introduction de la dernière demande d'aide de l'année scolaire relative au dit rapport en vertu de l'article D.15 du Code ou via le Portail de l'Agriculture wallonne " sont remplacés par les mots " le vendredi suivant la fin officielle de l'année scolaire visée par la demande d'aide au moyen du Portail de l'Agriculture wallonne ".
Art. 6. Dans le même arrêté, l'annexe 1reest remplacée par ce qui suit :
" Annexe 1re- Liste des produits admissibles
Sont admissibles à l'aide au titre du programme pour la :
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distribution de lait et produits laitiers :
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lait de vache, chèvre, de brebis ou bufflonne traité thermiquement, et ses variantes sans lactose uniquement pour les enfants intolérants au lactose;
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produits laitiers fabriqués à partir de lait de vache, chèvre, brebis ou...
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