Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions concernant les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux, de 28 mai 2020

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux, ci-après " directive 2020/177 ".

Art. 2. Le présent article transpose l'article premier de la directive 2020/177.

Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères le point 5 de l'annexe I est remplacé par l'annexe I joint au présent arrêté.

Dans le même arrêté, le l.3 de l'annexe II est remplacé par l'annexe II joint au présent arrêté.

Art. 3. § 1er . Le présent article transpose l'article 2 de la directive 2020/177.

§ 2. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 partant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, le point 3.A de l'annexe I est remplacé comme suit :

" A. Oryza sativa :

Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges ne dépasse pas :

- zéro pour la production de semences de base,

- une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées des première et deuxième générations. "

§ 3. Dans le même arrêté, le point 6 de l'annexe I est remplacé par l'annexe III joint au présent arrêté.

§ 4. Dans le même arrêté, le point 3 de l'annexe II est remplacé par l'annexe IV joint au présent arrêté.

§ 5. Dans l'annexe II du même arrêté, il est inséré un point 4, joint à l'annexe V du présent arrêté.

Art. 4. § 1er. Le présent article transpose l'article 3 de la directive 2020/177.

§ 2. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 2006 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, l'annexe I est remplacé par l'annexe VI du présent arrêté.

§ 3. Dans le même arrêté, le point I.4 de l'annexe II est remplacé comme suit :

" 4. Les matériels de multiplication sont pratiquement exempts d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.

Les matériels de multiplication satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union et les organismes de quarantaine de zone protégée prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. "

Art. 5. § 1er. Le présent article transpose l'article 4 de la directive 2020/177.

§ 2. Dans l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs, l'article 4 est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales correspondants.

La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de plantes ornementales destinés à la commercialisation ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe.

Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication de plantes ornementales particuliers, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité de ces matériels, ainsi que de tout signe ou symptôme lié à un tel organisme.

Les matériels satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, de ce règlement. "

§ 3. Dans le même arrêté, l'article 4/1 est abrogé.

§ 4. Dans le même arrêté, l'annexe I est remplacée par l'annexe VII joint au présent arrêté.

Art. 6. § 1er. Le présent article transpose l'article 5 de la directive 2020/177.

§ 2. Dans l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires, l'article 4 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants.

La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes qui sont commercialisés ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés en annexe.

Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, lors de l'inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés en annexe pour les matériels de multiplication et les plants correspondants, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication de légumes et des plants de légumes.

Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE et dans les actes d'exécution adoptés en application de ce règlement, y compris aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. "

§ 3. Dans le même arrêté, l'annexe I est remplacée par l'annexe VIII joint au présent arrêté.

Art. 7. § 1er. Le présent article transpose l'article 6 de la directive 2020/177.

§ 2. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, le point I.5 de l'annexe I est remplacé comme suit :

" 5. La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication.

La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les "ORNQ") prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux...

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