Arrêté ministériel modifiant les arrêtés ministériels du 31 janvier 2008 et du 28 février 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin, médecin généraliste, médecin spécialiste, dentiste, dentiste spécialiste, sage-femme, pharmacien et infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, de 23 mai 2016

Article 1er. Le présent arrêté vise à transposer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la Directive 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013.

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

Art. 2. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les mots " l'article 44quinquies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé " sont remplacés par les mots " l'article 106, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ".

Art. 3. Dans l'article 2, 3°, du même arrêté, les mots " six années d'études ou " sont remplacés par les mots " cinq années d'études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, et au moins " et le mot " intéressés " est remplacé par le mot " professionnels ".

CHAPITRE II. -Modification de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

Art. 4. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les mots " l'article 44quinquies, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé " sont remplacés par les mots " l'article 106, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ".

Art. 5. A l'article 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1) les mots " l'article 44quinquies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'article 106, § 1er, de la loi du coordonnée 10 mai 2015 précitée " et les mots " du même article 44quinquies, § 1er " sont remplacés par les mots " du même article 106, § 1er " ;

2) dans le paragraphe 1er, 1°, les mots " d'au moins six années d'études " sont remplacés par les mots " d'un programme de formation médicale de base d'au moins cinq années d'études, pouvant être exprimées en crédits ECTS équivalents, et comprenant au moins 5500 heures d'enseignement théorique et pratique effectué " ;

3) dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 1°, les mots " zijn voltooid " sont remplacés par les mots " is voltooid " .

Art. 6. Dans les articles 3 et 4 du même arrêté, les mots " l'article 44quinquies, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité " sont remplacés par les mots " l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée ".

CHAPITRE III. -Modification de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

Art. 7. Dans les articles 1er, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les mots " l'article 44quinquies, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé " sont remplacés par les mots " l'article 106, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ", et les mots " l'article 44quinquies, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité " sont remplacés par les mots " l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée ".

Art. 8. Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1) les mots " l'article 44quinquies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 précité " et les mots " l'article 44quinquies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée " et les mots " du même article 44quinquies, § 1er " sont remplacés par les mots " du même article 106, § 1er " ;

2) dans le paragraphe 1er, a), les mots " d'au moins six années d'études " sont remplacés par les mots " d'un programme de formation médicale de base d'au moins cinq années d'études, pouvant être exprimées en crédits ECTS équivalents, et comprenant au moins 5500 heures d'enseignement théorique et pratique effectué " et les mots " , au cours desquelles ont été acquises des connaissances appropriées en médecine générale " sont abrogés ;

3) le paragraphe 1er est complété par le f) rédigé comme suit :

" f) lorsqu'une dispense a été accordée dans le cadre de la formation de la spécialité concernée, la dispense accordée ne doit pas avoir excédé la moitié de la durée minimale de la formation médicale spécialisée en question, et doit avoir été accordée sur base d'un autre programme de formation de médecin spécialiste suivi antérieurement et pour lequel le professionnel a obtenu le diplôme de médecin spécialiste dans un Etat membre. " ;

4) dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, a), les mots " zijn volbracht " sont remplacés par les mots " is volbracht " ;

5) dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " l'article 44quinquies, § 5, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité " sont remplacés par les mots " l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée ".

Art. 9. Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :

" Art. 6/1. Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, les titres de formation de médecin spécialiste délivrés en Italie et énumérés aux annexes 1 et 2, aux médecins qui ont débuté une formation spécialisée après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1991 ne répondant pas aux exigences minimales de formation prévues à l'article 2 du présent arrêté, pour autant que ces titres soient accompagnés d'un certificat délivré par les autorités italiennes compétentes attestant que l'intéressé a exercé effectivement et légalement, en Italie, la profession de médecin spécialiste dans la spécialité concernée, pendant au moins sept années consécutives au cours des dix années précédant la délivrance du certificat. ".

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de dentiste délivrés par les Etats membres de l'Union...

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