Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, de 11 mai 2020

Article 1er. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. travaux forestiers manuels ou avec outils à main : les opérations d'inventaire et de marquage des bois, les dégagements, les plantations, les élagages et tailles, les dépressages ainsi que l'entretien des infrastructures de chasse réalisés à l'aide de tous les outils à main classiques et, si nécessaire, à l'aide d'outils à mains mécanisés exclusivement limités à la débroussailleuse et à la tronçonneuse;

  2. exploitation forestière : une partie de l'exploitation au sens de l'article 3, 10°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, et spécifiquement pour l'application du présent arrêté la coupe, le débardage et l'enlèvement des grumes et des houppiers de résineux et de feuillus, en ce compris la gestion des chablis à l'aide d'engins d'exploitation dédiés à ce type d'activité;

  3. engins d'exploitations : les engins mécaniques spécifiquement destinés à l'exploitation forestière, telle que les abatteuses, débardeuses, porteurs, etc.;

  4. route : la route au sens de l'article 3, 24°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier;

  5. chemin : le chemin au sens de l'article 3, 7°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier;

  6. sentier : le sentier au sens de l'article 3, 25°, du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier;

  7. code forestier : le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier.

    Art. 2. Par dérogation aux articles 19 à 23 et 27 du Code forestier, il est interdit à quiconque de circuler en dehors des routes dans les bois et forêts au sens de l'article 2 du code forestier à l'intérieur des limites de la zone infectée, telles que définies à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers.

    Les éventuelles autorisations d'accès obtenues sur la base des articles précités avant la date de confirmation du cas primaire de peste porcine africaine en Région wallonne, soit le 13 septembre 2018, sont suspendues.

    Sont autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, notamment la détection de nouveaux foyers, la destruction des sangliers et l'élimination des cadavres de sangliers retrouvés morts ou abattus, et à condition qu'ils suivent la formation en biosécurité visée par l'article 1, alinéa 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers, et qu'ils procèdent à la désinfection visée à l'article 13 du présent arrêté, pour éviter la propagation de la maladie : le personnel du Département de la Nature et des Forêts et du Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole du Service public de Wallonie et toute personne mandatée par ces départements, les titulaires du droit de chasse et leurs gardes assermentés, les propriétaires, le personnel du Réseau de Surveillance sanitaire de la Faune sauvage en Wallonie, le personnel de la protection civile, le personnel des services de police sanitaire, le personnel des polices fédérale et locale, le personnel soit des administrations soit d'entreprises spécialisées qui est chargé d'installer une clôture visant à limiter les déplacements des sangliers dans la zone infectée. Sont également autorisés à déroger à l'interdiction de l'alinéa 1er, dans la limite des seules interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine, le personnel des entreprises chargées de la désinfection des engins d'exploitations des exploitants forestiers utilisés en zone infectée.

    Ces personnes ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent, selon le cas, pour les personnes mentionnées à l'alinéa 3, première phrase, les mesures de nettoyage et de désinfection et, pour les personnes mentionnées à l'alinéa 3, seconde phrase, toute intervention dans la zone infectée. Pour l'ensemble de ces personnes, aucun matériel (chaussures, vêtements, équipements, véhicules) utilisé en zone infectée ne peut pénétrer dans un élevage porcin ou dans un périmètre où sont détenus des porcs domestiques.

    Art. 3. Par dérogation à l'article 2, des interventions n'ayant pas de lien avec la gestion de la peste porcine africaine et qui nécessitent un accès hors route dans les bois et forêts de la zone infectée sont autorisées aux conditions suivantes :

  8. l'intervention est effectuée dans l'exercice de leur fonction par les services de secours, par la protection civile, par les forces de police, par les agents et gestionnaires de réseaux d'adduction d'eau ou de réseaux électriques ou de gaz, par les agents d'Infrabel, par les agents des opérateurs de téléphonie mobile, par les agents ou délégués d'infrastructures communautaires ou d'intérêt public et par les agents d'entretien de voiries;

  9. sauf urgence vitale, l'intervention est notifiée préalablement par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;

  10. la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;

  11. s'il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule, des chaussures et de l'équipement utilisés sont mises en oeuvre conformément à l'article 13;

  12. en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;

  13. les intervenants ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les septante-deux heures qui suivent les mesures de désinfection;

  14. les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.

    Si le Département de la Nature et des Forêts constate le non-respect d'une des conditions susvisées, il peut interdire l'accès aux personnes concernées.

    Art. 4. Par dérogation à l'article 2, les personnes dont le domicile ou la résidence secondaire est situé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route peuvent continuer à y circuler hors route aux conditions suivantes :

  15. la circulation hors route est limitée au seul accès audit domicile ou résidence secondaire;

  16. l'accès se fait autant que possible par des chemins empierrés;

  17. l'itinéraire emprunté est communiqué par écrit au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts;

  18. la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;

  19. s'il y a accès en dehors des chemins empierrés, les mesures de désinfection du véhicule et éventuellement des chaussures sont mises en oeuvre conformément à l'article 13;

  20. en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le garde forestier territorialement compétent ou à défaut le numéro de téléphone 1718 est immédiatement averti;

  21. les personnes visées par le présent article ayant une résidence secondaire dans la zone infectée ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine ou d'avoir un contact avec des porcs domestiques dans les 72 heures qui suivent le départ de leur résidence secondaire;

  22. les personnes visées par le présent article dont le domicile est situé dans la zone infectée ont l'interdiction de pénétrer dans une exploitation porcine à l'exception des personnes dont l'exercice de l'activité professionnelle impose de se rendre dans ces exploitations; elles respectent alors les mesures fixées à l'article 13;

  23. les matériels, machines, équipements, vêtements de travail, chaussures, véhicules, outils, etc., utilisés dans la zone infectée ne peuvent pas être introduits dans une exploitation porcine.

    Art. 5. Les propriétaires et occupants qui ont un terrain utilisé à des fins agricoles, piscicoles ou extractives (produits de carrière) enclavé dans les bois et forêts de la zone infectée et qui ne peuvent pas y accéder par une route mais bien par un chemin empierré et qui souhaitent y accéder, en vue de leur exploitation, sans que leur intervention puisse attendre la fin de la période d'interdiction, introduisent une demande d'autorisation conforme au modèle de l'annexe III au Chef de cantonnement territorialement compétent du Département de la Nature et des Forêts. Les conditions suivantes sont à respecter :

  24. le plus rapidement possible et endéans un délai maximum de 10 jours ouvrables après la date d'envoi de la demande, le Chef de cantonnement territorialement compétent informe le demandeur de sa décision sur la demande formulée; l'autorisation couvre une période d'accès de maximum un mois à dater de la délivrance de l'autorisation; une nouvelle demande d'autorisation peut être envoyée avant le terme de ce délai afin de solliciter le renouvellement du droit d'accès;

  25. l'autorisation est limitée au seul accès audit terrain utilisé à des fins agricoles, piscicoles ou extractives enclavé;

  26. l'accès se fait uniquement par des chemins empierrés, et il est strictement interdit de quitter le chemin empierré avant d'avoir atteint le terrain enclavé; sur le terrain enclavé, il n'est permis de quitter le chemin empierré qu'en milieu ouvert, en ce compris les berges du plan d'eau;

  27. la quiétude des bois et forêts est respectée de la manière la plus stricte;

  28. une prospection spécifique du terrain enclavé visée par la demande d'autorisation, réalisée par l'exploitant, préalable à son exploitation aura lieu le plus rapidement possible et endéans le délai maximal de 10 jours ouvrables visé au 1° ;

  29. en cas de découverte d'un cadavre de sanglier, le cadavre ne peut en aucun cas être approché ou touché, et le garde forestier...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT