Arrêté ministériel fixant les tarifs et les modalités des demandes et paiements applicables aux missions exceptionnelles de police administrative effectuées par la police fédérale, de 21 septembre 2018

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux missions exceptionnelles de police administrative visées à l'article 115, § 4, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Sont assimilées aux missions visées à l'alinéa 1er, les formations et les certifications qui peuvent uniquement être données par la police fédérale.

Art. 2. § 1er. Le calcul visé à l'article 115, § 8, de la même loi des coûts et valorisations liés aux demandes et aux paiements visés à l'article 115, § 4, de la même loi, est effectué sur base des frais suivants :

  1. les frais de personnel composés :

    1. des heures-hommes prestées à un coût moyen par heure-homme "all-ranks" à la police fédérale;

    2. le cas échéant, d'un supplément pour les heures de week-end et/ou de nuit prestées;

    3. d'un pourcentage fixe de 3 % d'heures supplémentaires sur les heures prestées;

    4. le cas échéant, d'un supplément pour les repas;

  2. les frais de fonctionnement composés :

    1. des coûts de fonctionnement liés à l'équipement du personnel;

    2. des coûts de communication;

    3. des coûts d'entretien;

    4. des coûts de carburant calculés par kilomètre parcouru par véhicule;

  3. les frais d'investissement et d'amortissement, à savoir :

    1. ceux concernant les moyens de communication;

    2. ceux concernant l'armement;

    3. du coût d'amortissement des véhicules calculés au coût par jour par véhicule;

    4. ceux concernant l'équipement et du matériel spécifiques;

  4. les frais relatifs à l'engagement d'un moyen d'appui aérien;

  5. les frais relatifs à l'engagement des bateaux de la police de la navigation;

  6. les frais relatifs à la sécurisation des sites nucléaires.

    § 2. Les frais de fonctionnement visés au § 1er, 2°, a, b et c ainsi que les frais d'investissement et d'amortissement visés au § 1er, 3°, a, b et d, sont calculés par jour par homme.

    § 3. Un coût de gestion de 15 % couvrant les coûts indirects est imputé dans les frais de personnel visés au § 1er, 1°, les frais de fonctionnement visés au § 1er, 2°, ainsi que dans les frais d'investissement et d'amortissement visés au § 1er, 3°.

    § 4. Les frais relatifs à l'engagement d'un moyen d'appui aérien visés au § 1er, 4°, sont calculés sur base d'un coût "all-in" par heure de vol et par type d'appareil engagé.

    § 5. Les frais relatifs à l'engagement de la police de la navigation visés au § 1er, 5°, sont calculés sur base d'un coût " all in ", avec ou sans équipage, selon le cas, par heure de navigation et par type de bateau engagé.

    §...

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