Arrêté ministériel fixant le nombre, le lieu d'établissement et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen, de 1 octobre 2018

Article 1er. Les examens théoriques et pratique et les tests visés à l'article 25 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ont lieu dans les centres d'examen énumérés à l'annexe 1re.

Art. 2. Les candidats subissent l'examen théorique dans le centre d'examen de leur choix.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

  1. les candidats visés à l'article 32, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire subissent l'examen théorique dans un des centres d'examen énumérés à l'annexe 2.

  2. les candidats qui choisissent la langue allemande subissent l'examen théorique dans le centre d'Eupen.

    Art. 3. Les candidats au permis de conduire valable pour la catégorie B subissent l'examen pratique dans le centre d'examen de leur choix.

    Par dérogation à l'alinéa 1er :

  3. les candidats visés à l'article 39, § 8, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire subissent l'examen pratique dans un des centres d'examen énumérés à l'annexe 2.

  4. les candidats qui choisissent la langue allemande subissent l'examen pratique dans le centre d'Eupen.

    Art. 4. Les candidats au permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E subissent l'examen pratique dans le centre d'examen de leur choix qui est, conformément à l'annexe 3, compétent pour ces catégories et sous-catégories.

    Les candidats qui ont échoué à l'épreuve sur la voie publique peuvent se représenter à cette épreuve dans un centre d'examen de leur choix, visé à l'annexe 1re.

    Art. 5. Les candidats au permis de conduire valable pour la catégorie G subissent l'examen pratique soit dans :

  5. le centre d'examen de leur choix, qui est, conformément à l'annexe 3, compétent pour cette catégorie ;

  6. l'école de conduite agréée qui leur a dispensé la formation visée à l'article 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

  7. l'école d'agriculture ou le centre de formation agricole qui leur a dispensé la formation, visée à l'article 4, 16°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

    Les écoles de conduite agréées, les écoles d'agriculture et les centres de formation agricole disposent d'un terrain isolé de la circulation permettant d'effectuer, en toute sécurité, les manoeuvres prévues à l'annexe 5, rubrique Vbis, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

    Le terrain est certifié par le directeur général de la Direction...

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