Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en infectiologie clinique, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage, de 7 mai 2020

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté précise les critères spéciaux d'agrément pour :

  1. les médecins qui souhaitent être agréés en tant que médecin spécialiste pour le titre professionnel particulier de niveau 3 de médecin spécialiste en infectiologie clinique, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire ;

  2. les médecins spécialistes qui souhaitent être agréés comme maître de stage en infectiologie clinique ;

  3. les services de stage en infectiologie clinique.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  4. arrêté critères généraux : l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage ;

  5. candidat spécialiste : le médecin, porteur d'un titre de niveau 1 et d'un titre de niveau 2, tels que visés dans l'arrêté précité du 25 novembre 1991, en formation en vue de l'obtention du titre professionnel particulier de niveau 3 de médecin spécialiste en infectiologie clinique.

    CHAPITRE 2. - Critères spéciaux d'agrément pour le médecin spécialiste en infectiologie clinique

    Art. 3. Pour être agréé comme médecin spécialiste en infectiologie clinique, le candidat spécialiste en infectiologie clinique, ci-après dénommé le candidat spécialiste, doit satisfaire aux dispositions du chapitre 2 de l'arrêté critères généraux.

    Art. 4. Le candidat spécialiste peut être agréé comme médecin spécialiste en infectiologie clinique lorsqu'il:

  6. dispose d'un titre professionnel particulier de niveau 2, tel que cité à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire ;

  7. et a suivi un stage en infectiologie clinique d'une durée de quatre ans ou d'une durée équivalente en cas d'exercice à temps partiel.

    Conformément à l'article 3/1 de l'arrêté critères généraux, une dispense de maximum 2 ans peut être accordée.

    Art. 5. Le stage se compose des modules suivants :

  8. douze mois de stage soit en médecine interne comprenant des patients hospitalisés, soit en pédiatrie, soit en gériatrie ;

  9. six mois de stage soit en hématologie clinique, soit en gastro-entérologie, avec un intérêt particulier en hépatologie, soit en néphrologie, soit en pneumologie, soit en endocrinodiabétologie, soit en néonatalogie, soit en hémato-oncologie pédiatrique ;

  10. six mois de stage soit en soins intensifs adultes, soit en soins intensifs enfants ;

  11. six mois de stage soit dans un centre de référence VIH/SIDA, soit un stage spécifique analogue dans un établissement extrahospitalier ayant pour finalité la prévention et le traitement du VIH/SIDA ;

  12. douze mois de stage dans une polyclinique pour la médecine du voyage, ou une polyclinique pour les maladies tropicales, ou une clinique de vaccination, ou une polyclinique pour le traitement des IST, avec possibilité d'un changement unique au bout de 6 mois ;

  13. six mois de stage en microbiologie médicale au sein d'un service de stage agréé pour la microbiologie médicale.

    Art. 6. Pendant son stage, le candidat spécialiste participe :

  14. aux activités du groupe de gestion pluridisciplinaire de l'antibiothérapie de l'hôpital où il accomplit son stage ;

  15. aux activités du comité d'hygiène hospitalière et, le cas échéant, du service de prévention des infections de l'hôpital où il accomplit son stage ;

  16. au service de garde supervisée en infectiologie au sein de l'hôpital où il accomplit son stage, qui se charge également de fournir des avis à des prestataires de soins extrahospitaliers ;

  17. à des consultations de liaison dans l'hôpital où il accomplit son stage, en ce compris l'hôpital de jour et le service des urgences.

    Art. 7. A la fin du stage, le candidat spécialiste répond à toutes les...

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