Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en microbiologie médicale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage, de 7 mai 2020

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté précise les critères spéciaux d'agrément pour :

  1. les médecins qui souhaitent être agréés en tant que médecin spécialiste pour le titre professionnel particulier de niveau 3 de médecin spécialiste en microbiologie médicale, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire ;

  2. les médecins spécialistes qui souhaitent être agréés comme maître de stage en microbiologie médicale ;

  3. les services de stage en microbiologie médicale.

    Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  4. arrêté critères généraux : l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage ;

  5. candidat spécialiste : le médecin, porteur d'un titre de niveau 1 et d'un titre de niveau 2, tels que visés dans l'arrêté précité du 25 novembre 1991, en formation en vue de l'obtention du titre professionnel particulier de niveau 3 de médecin spécialiste en microbiologie médicale.

    CHAPITRE 2. - Critères spéciaux d'agrément pour le médecin spécialiste en microbiologie médicale

    Art. 3. Pour être agréé comme médecin spécialiste en microbiologie médicale, le candidat spécialiste en microbiologie médicale, ci-après dénommé le candidat spécialiste, doit satisfaire aux dispositions du chapitre 2 de l'arrêté critères généraux.

    Art. 4. Le candidat spécialiste peut être agréé comme médecin spécialiste en microbiologie médicale lorsqu'il :

  6. dispose d'un titre professionnel particulier de médecin spécialiste en biologie clinique ;

  7. et a suivi un stage en microbiologie médicale d'une durée de quatre ans ou d'une durée équivalente en cas d'exercice à temps partiel.

    Conformément à l'article 3/1 de l'arrêté critères généraux, une dispense de maximum 2 ans peut être accordée.

    Art. 5. Le stage se compose des modules suivants :

  8. vingt-quatre mois de stage dans chacun des domaines suivants :

    1. bactériologie ;

    2. virologie ;

    3. mycologie ;

    4. parasitologie.

    Le stage dure au moins quatre mois par domaine ;

    Pendant la période visée à l'alinéa premier, le candidat spécialiste acquiert également des qualifications en biologie moléculaire, techniques moléculaires, analyse génomique, épidémiologie, diagnostic de pathologie tropicale et zoonoses ;

  9. six mois de stage en microbiologie spécialisée avec approfondissement des connaissances en bio-informatique, épidémiologie infectieuse et infections opportunistes ;

  10. douze mois de stage comprenant les activités suivantes :

    1. activités en matière d'hygiène hospitalière et prévention des infections ;

    2. activités au sein du groupe pluridisciplinaire de gestion de l'antibiothérapie ;

    3. activité de liaison clinique infectiologique en milieu hospitalier ;

    4. participation au service de garde sous supervision en infectiologie au bénéfice de patients soignés dans et en dehors de l'hôpital ;

    5. participation aux discussions pluridisciplinaires de cas de patients avec focalisation sur les complications infectieuses aux soins intensifs, en pédiatrie y compris la médecine néonatale, et les infections opportunistes auprès de patients immunodéprimés ;

  11. six mois de stage clinique en rotation, pertinent pour la microbiologie médicale.

    Art. 6. La possibilité d'accomplir un stage extrahospitalier tel que visé à l'article 12/1 de l'arrêté critères généraux est limitée à maximum 6 mois.

    Art. 7. A la fin du stage, le candidat spécialiste répond à toutes les compétences finales reprises sur la liste jointe en annexe au présent arrêté, et il a publié au moins un article sur un sujet de microbiologie dans une revue scientifique avec révision par les pairs, conformément à l'article 20 de l'arrêté critères généraux.

    CHAPITRE 3. - Critères d'agrément des maîtres de stage en microbiologie clinique

    Art. 8. Pour être agréé comme maître de stage en microbiologie médicale, le candidat maître de stage doit satisfaire aux dispositions du chapitre 3 de l'arrêté critères généraux.

    Art. 9. Le maître de stage exerce une activité à temps plein liée au service du stage.

    Il se livre à de la recherche dans le domaine de la microbiologie médicale.

    Art. 10. L'accompagnement de stage d'un candidat spécialiste est assuré par au moins le maître de stage et un médecin équivalent temps plein appartenant à l'équipe de stage, telle que visée à l'article 24/1 de l'arrêté critères généraux.

    Si le maître de stage assure l'accompagnement d'un candidat spécialiste supplémentaire, l'équipe de stage est complétée par au moins 1 médecin équivalent temps plein supplémentaire.

    Art. 11. L'expertise de l'équipe de stage couvre toute l'étendue du domaine de la microbiologie médicale, ce qui implique que l'expérience et l'expertise nécessaires pour la formation en bactériologie, mycologie, virologie, parasitologie et biologie moléculaire sont présentes.

    Les médecins appartenant à l'équipe de stage au sein de l'hôpital dont le service de stage fait partie, sont chargés des missions suivantes :

  12. ils remettent des avis et sont consultés par les médecins, les pharmaciens et les infirmiers en ce qui concerne la microbiologie médicale, le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies infectieuses ;

  13. ils assistent aux discussions systématiques de cas de patients ;

  14. ils sont activement impliqués dans le fonctionnement du groupe pluridisciplinaire de gestion de l'antibiothérapie et du comité d'hygiène hospitalière ;

  15. ils sont régulièrement en concertation avec le service qui se consacre principalement à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies infectieuses.

    CHAPITRE 4. - Critères d'agrément des services de stage en microbiologie clinique

    Art. 12. Pour être agréé comme service de stage en microbiologie médicale, le service de stage candidat doit satisfaire aux dispositions du chapitre 4 de l'arrêté critères généraux.

    Art. 13. Le service de stage assure la formation de maximum 2 candidats spécialistes.

    Art. 14. Les activités du service de stage sont axées sur les patients hospitalisés et ambulatoires.

    Art. 15. Le service de stage dispose d'un laboratoire agréé et accrédité en biologie clinique qui, en termes de locaux, d'aménagement et d'appareillage est équipé de façon appropriée pour les examens diagnostiques en microbiologie médicale, l'application de techniques spéciales et spécialisées et la réalisation d'études scientifiques innovantes en microbiologie médicale.

    L'établissement offre une telle quantité et une telle variété d'opérations diagnostiques qu'elles permettent au candidat spécialiste d'acquérir à la fois les compétences générales et celles spécifiques à la spécialité de microbiologie médicale.

    Art. 16. L'hôpital dont le service de stage fait partie, dispose des services de stage agréés suivants :

  16. chirurgie ;

  17. médecine interne ;

  18. pédiatrie ;

  19. biologie clinique ;

  20. médecine intensive.

    Art. 17. Le service de stage participe activement à la collaboration fonctionnelle dans le domaine de la microbiologie médicale au sein de l'hôpital, d'une part et à la collaboration avec des praticiens professionnels extrahospitaliers, d'autre part.

    En outre, le service de stage se livre à de la recherche scientifique dans le domaine de la microbiologie médicale.

    CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales

    Art. 18. Par dérogation aux articles 4, alinéa premier, 2°, à 7 inclus du présent arrêté, peut être agréé comme médecin spécialiste en microbiologie médicale tout médecin spécialiste visé à l'article 4, alinéa premier, 1°, du présent arrêté qui a été notoirement connu comme particulièrement compétent et médicalement actif en microbiologie clinique pendant les 5 dernières années précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Le demandeur motive sa demande d'agrément par au moins un des documents justificatifs suivants :

  21. une preuve d'une formation clinique spécifiquement consacrée à la microbiologie médicale, axée sur l'acquisition des compétences finales énumérées en annexe au présent arrêté ;

  22. un certificat ou diplôme d'une formation de plusieurs jours en microbiologie médicale;

  23. la documentation d'une activité clinique combinée pertinente en microbiologie médicale, comprenant notamment une activité en laboratoire de microbiologie, des consultations pour des patients, en clinique du voyage, en clinique post-voyage, des consultations au chevet de patients hospitalisés, la participation au groupe pluridisciplinaire de gestion de l'antibiothérapie, et la disponibilité pour des avis cliniques demandés par des professionnels des soins de santé actifs dans le secteur ambulatoire ;

  24. la preuve de la participation active à des congrès scientifiques et symposiums dans le domaine de la microbiologie médicale ; des publications scientifiques pertinentes pour la microbiologie médicale dans des revues soumises à une révision par les pairs.

    Art. 19. L'ancienneté du maître de stage telle que visée à l'article 24 de l'arrêté critères généraux ne sera exigée que neuf ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    L'ancienneté des collaborateurs de l'équipe de stage telle que visée à l'article 24/1 de l'arrêté critères généraux ne sera exigée que six ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    ANNEXE.

    Art. N. ANNEXE - COMPETENCES FINALES FORMATION DE MICROBIOLOGIE MEDICALE

    A. Compétences générales

    A l'issue de la formation, le candidat spécialiste a acquis les compétences nécessaires pour :

    1. fournir la base scientifique pour et assumer la responsabilité de la réalisation du diagnostic de laboratoire et la gestion du laboratoire, pour l'établissement de protocoles et pour le maintien de la norme requise au sein du laboratoire ;

    2. donner des conseils en matière d'utilisation des tests, de diagnostic, de traitement et de prévention des maladies microbiennes et parasitaires ;

    3. assumer les responsabilités...

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