Arrêté ministériel fixant les autres langues visées à l'article 37, alinéa 1er, 2° de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, de 7 janvier 2021

Article 1er. Les autres langues visées à l'article 37, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 portant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont les suivantes :

  1. l'allemand;

  2. l'espagnol;

  3. le portugais;

  4. le russe;

  5. l'arabe;

  6. le chinois (Mandarin).

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Signatures

La Ministre des Affaires étrangères,

S. WILMES

Préambule

La Ministre des Affaires étrangères,

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, l'article 37, alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2019;

Vu le protocole de négociation n° 37/1 du Comité de secteur VII - Affaires étrangères, conclu le 14 octobre 2019;

Vu l'avis n° 66.763/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que conformément à l'article 37, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, peut être promu à la classe A3 de la carrière extérieure, l'agent de la classe A2 qui compte une ancienneté de classe...

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