Arrêté ministériel en exécution de l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une allocation financière pour l'exercice d'une mission ou pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires mentionné à l'article 69, 1er alinéa, 4°, sixième et septième alinéas et l'article 69bis de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, de 15 juillet 2022

TITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. Administration: le Service Public Fédéral Justice;

  2. Ministre: le Ministre de la Justice;

  3. Organisme: commune, province, structure de coopération intercommunale, association sans but lucratif ou fondation d'utilité publique;

  4. Service d'accompagnement: l'ensemble des travailleurs dans un organisme, ayant pour mission l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire;

  5. Service d'exécution : organisme qui assure l'exercice d'une mission ;

  6. Lieux de prestation: services publics de l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou associations sans but lucratif ou fondations à but social, scientifique ou culturel, visés à l'article 37sexies, § 1, du Code pénal et à l'article 216ter, § 1er, alinéa 5, 2°, du Code d'instruction criminelle;

  7. Formation: une offre conçue pour les justiciables dont le nombre d'heures est fixe et le contenu est défini au préalable, et dont l'infraction est le point de départ;

  8. Traitement : une offre conçue pour les justiciables, dont le nombre d'heures et le contenu sont en grande partie adaptés au justiciable, et dont l'infraction est le point de départ;

  9. Pièces justificatives : les documents énumérés dans la convention, qui définissent les modalités pratiques de justification des dépenses, et qui peuvent être entre autres des factures de fournisseurs externes, des bons de commande émanant de l'organisme, des déclarations de créance détaillées, des factures internes.

    TITRE II. - Procédure et mise en oeuvre

    CHAPITRE Ier. - Modalités d'introduction des nouvelles demandes de subvention

    Art. 2. Les demandes de subvention sont introduites auprès du Ministre.

    Art. 3. Sous peine de non recevabilité, les demandes de subvention introduites par les organismes respectent les procédures spécifiques d'introduction et suivent une structure établie par l'administration.

    Art. 4. Les nouvelles demandes de subvention sont analysées par le Ministre. Cette analyse est réalisée en concertation avec le service compétent des communautés.

    Art. 5. Le Ministre transmet l'intégralité du dossier de subvention à la Conférence interministérielle pour les Maisons de justice.

    La répartition des subventions entre les différents organismes, tant pour les nouvelles demandes que pour les reconductions, fait l'objet d'une concertation annuelle au sein de la Conférence interministérielle.

    CHAPITRE II. - Conventions concernant les services d'accompagnement ou les services d'exécution

    Section 1re. - Durée

    Art. 6. Les conventions qui concernent les services d'accompagnement ou les services d'exécution sont conclues pour une période de un à quatre ans maximum, renouvelable.

    Section 2. - Obligations de l'organisme

    Art. 7. La convention contient les obligations de l'organisme.

    Art. 8...

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