Arrêté ministériel exécutant l'arrêté royal du 10 septembre 2017 règlementant le statut des gardes champêtres particuliers, de 10 juillet 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté ministériel, il y a lieu d'entendre par l'arrêté royal : l'arrêté royal du 10 septembre 2017 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.

CHAPITRE II. . - L'organisme de formation

Art. 2. § 1. L'organisme de formation est tenu de rédiger un règlement interne lequel comprend au moins les points suivants :

  1. un programme détaillé des cours de la formation de base et du recyclage ;

  2. les modalités relatives à l'organisation des cours et des examens relatifs à la formation de base et au recyclage.

    § 2. Dès qu'il a reçu son agrément, l'organisme de formation soumet son règlement interne à l'approbation du gouverneur et le transmet à la commission de formation.

    Lorsque des modifications sont apportées au règlement interne lesquelles influencent le contenu et l'organisation des formations concernant les gardes champêtres particuliers, il convient de suivre la procédure décrite à l'article 2, § 2, premier alinéa.

    Art. 3. § 1. Préalablement à toute inscription, l'organisme de formation informe l'intéressé sur :

  3. les conditions auxquelles il doit satisfaire pour exercer la fonction à laquelle se rapporte la formation concernée ;

  4. les règles relatives aux examens, aux épreuves de repêchage et à la délivrance des attestations de réussite ;

  5. l'obligation de se recycler afin de pouvoir continuer à exercer la fonction ;

  6. toute information utile dans le cadre de la formation.

    § 2. L'organisme de formation n'autorise le candidat à participer à la formation de base que s'il démontre qu'il a obtenu l'autorisation du gouverneur de suivre celle-ci conformément à l'article 4, alinéa 1er de l'arrête royal.

    CHAPITRE III. - La formation de base

    Art. 4. § 1. La formation de base, définie à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal, est constituée de cours théoriques et d'exercices pratiques organisés dans le cadre des cours et en rapport avec ceux-ci.

    § 2. L'annexe 1 décrit les intitulés des branches étudiées et les modules associés. Les heures de cours représentent le minimum de ce qui doit être enseigné pour les différentes branches. Les tests et les examens ne sont pas compris dans ces heures.

    Art. 5. § 1. La formation de base répond aux objectifs pédagogiques suivants :

  7. connaître la réglementation relative au garde champêtre particulier ;

  8. connaître les compétences du garde champêtre particulier : droits, devoirs et limites ;

  9. pouvoir agir de manière justifiée tant par rapport aux victimes qu'aux auteurs des faits et aux citoyens ;

  10. pouvoir rédiger correctement un procès-verbal.

    Ces objectifs pédagogiques sont interprétés de la manière la plus large possible.

    § 2. La formation et son contenu sont axés sur la pratique et sont adaptés à l'activité auxquelles la formation se rapporte.

    Le contenu des matières doit tenir compte de l'évolution de la législation et de la réglementation ayant des répercussions sur les activités du garde champêtre particulier.

    Art. 6. § 1. Les candidats qui disposent d'un certificat valable de secouriste d'entreprise, d'un brevet de secouriste ambulancier délivré conformément à l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers ou d'un diplôme de bachelier en soins infirmiers, sont dispensées de la matière intitulée "secourisme".

    § 2. Les candidats qui disposent d'un brevet BO1, BO2, MO1, MO2, OFF1, OFF2 et OFF3 ou d'une formation y étant assimilée conformément aux articles 67, § 1, et 68, § 1, de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, sont dispensées de la matière intitulée "techniques et intervention pratique en cas...

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