Arrêté ministériel établissant les zones géographiques UAS fixes et les conditions d'accès aux zones géographiques UAS fixes, de 21 décembre 2020

CHAPITRE 1er. . - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. AAE : abréviation de `above aerodrome elevation', hauteur au-dessus du niveau de l'aérodrome concerné;

  2. AIP Belgique-Luxembourg : publication d'information aéronautique de la Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg, une publication de l'Etat, ou éditée par décision de l'Etat, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne;

  3. AGL : abréviation de `above ground level',

    hauteur au-dessus du sol ;

  4. AMSL : abréviation de `above mean sea level', hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer;

  5. ARP : abréviation de " Aerodrome Reference Point ", point de référence d'aérodrome;

  6. CTA : abréviation de " Control Area ", région de contrôle;

  7. CTR : abréviation de " Controlled Traffic Region ", zone de contrôle;

  8. HTA : abréviation de " Helicopter Training Area ", zone d'entraînement d'hélicoptères;

  9. LFA : abréviation " Low Flying Area ", zone de vol à basse altitude;

  10. NM : abréviation de `Nautical Mile' : mile nautique;

  11. RMZ : abréviation de " Radio Mandatory Zone ", zone à utilisation obligatoire de radio;

  12. SPACC : " Special Activities Coordination Cell ", le service intégré skeyes-Défense chargé de la coordination de tous les vols à caractère spécifique et qui nécessitent un traitement spécial des services du contrôle de la circulation aérienne ainsi que toutes les activités, aériennes ou au sol, pouvant avoir un impact sur le trafic aérien régulier dans l'espace aérien contrôlé;

  13. TMA : abréviation de " Terminal Manoeuvring Area ", région de contrôle terminale;

  14. TMZ : abréviation de " Transponder Mandatory Zone ", zone à utilisation obligatoire du transpondeur;

  15. TRA : abréviation " Temporary Reserved Airspace ", espace aérien réservé temporairement;

  16. TSA : abréviation de " Temporary Segregated Airspace ", espace aérien séparé temporairement;

  17. Gestionnaire de zone : organisme désigné par le directeur général pour délivrer les autorisations de vol préalables pour une zone géographique UAS déterminée;

  18. Direction générale Transport aérien (DGTA) : la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports;

  19. directeur général : le directeur général de la DGTA ou son délégué;

  20. système de géo-caging : un système empêchant l'UAS de voler en dehors d'un volume d'espace aérien donné (verticalement et horizontalement) tel que défini lors de la phase de planification du vol pour l'exploitation envisagée ;

    Art. 2. Cet arrêté établit les zones géographiques UAS fixes au-dessus du territoire belge et les conditions d'accès à ces zones.

    Les conditions d'accès fixées dans cet arrêté sont toujours présentées dans l'ordre chronologique dans lequel elles doivent être remplies.

    Art. 3. Si le vol a lieu à un endroit situé dans plusieurs zones géographiques UAS, toutes les conditions et, le cas échéant, les conditions les plus restrictives sont applicables.

    Art. 4. Le directeur général publie, par le biais d'une application web et/ou d'un site Internet, les zones géographiques UAS y inclus les conditions d'accès telles que déterminées par cet arrêté et des modalités pratiques additionnelles.

    Art. 5. Le directeur général désigne le gestionnaire de zone d'une zone géographique UAS spécifique.

    Le gestionnaire de zone établit des procédures écrites contenant des critères transparents, objectifs et vérifiables selon lesquels il délivrera des autorisations de vol préalables pour la zone géographique UAS concernée. Ces procédures doivent garantir l'égalité de traitement de tous les exploitants d'UAS et doivent être proportionnées à l'objectif de la zone géographique UAS concernée.

    La Direction générale Transport aérien supervise les procédures écrites décrites à l'alinéa 2 afin de s'assurer qu'elles répondent aux critères fixés.

    Le cas échéant, le directeur général peut décider de retirer la désignation en tant que gestionnaire de zone si celui-ci enfreint les dispositions du présent arrêté.

    CHAPITRE 2. . - Zones géographiques UAS militaires

    Section 1ère. - Aérodromes militaires non contrôlés

    Art. 6. La zone géographique UAS visant à protéger un aérodrome militaire non contrôlé publié dans l'AIP Belgique-Luxembourg se présente sous la forme d'un cylindre d'un rayon de deux NM à partir de l'ARP et d'une hauteur atteignant quatre mille cinq cents pieds AMSL.

    La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active en permanence.

    L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes:

  21. disposer d'une autorisation de vol préalable de la SPACC;

  22. disposer d'une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone qui est demandée selon la procédure définie dans l'autorisation de vol préalable visée au 1°.

    Section 2. - Controlled Traffic Region (CTR) militaire

    Art. 7. La zone géographique UAS visant à protéger un aérodrome militaire contrôlé est déterminée par les limites latérales et verticales de la CTR publiées pour l'aérodrome concerné dans l'AIP Belgique-Luxembourg.

    La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites pour la zone concernée dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

    La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est une zone dans laquelle toutes les exploitations d'UAS au-dessus de trente-cinq pieds AGL sont interdites.

    La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est une zone dans laquelle toutes les exploitations d'UAS à moins de deux NM de l'ARP sont interdites.

    Pour les terrains d'aéromodélisme visés à l'article 21, une dérogation à l'alinéa 3 peut être accordée, par écrit, par la Défense.

    Section 3. - Terminal Manoeuvring Area (TMA) et Control Area (CTA) militaire

    Art. 8. La zone géographique UAS visant à protéger une TMA militaire ou une CTA militaire est déterminée par les limites latérales et verticales publiées pour cette TMA ou cette CTA dans l'AIP Belgique-Luxembourg.

    La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites pour la zone concernée dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

    La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est une zone dans laquelle toutes les exploitations d'UAS sont interdites.

    Section 4. . - Zones visant à protéger les aérodromes militaires contrôlés en dehors de leurs heures d'ouverture

    Art. 9. La zone géographique UAS visant à protéger un aérodrome militaire contrôlé en dehors de ses heures d'ouverture est déterminée par les limites latérales et verticales des " restricted areas " prévues à cet effet décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg, à l'exception des zones EBR-06B et EBR-07B.

    La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

    L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :

  23. disposer d'une autorisation de vol préalable de la SPACC pour chaque vol dans cette zone;

  24. disposer d'une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone pour chaque vol dans ces zones qui est demandé selon la procédure définie dans l'autorisation de vol préalable visée au 1° ;

  25. disposer d'une autorisation de vol préalable du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) pour chaque vol au-dessus de trente-cinq pieds AGL.

    Section 5. - Zones supplémentaires visant à protéger certains aérodromes militaires contrôlés en dehors de leurs heures d'ouverture

    Art. 10. Les zones géographiques UAS visant à protéger certains aérodromes militaires contrôlés en dehors de leurs heures d'ouverture comprennent les zones EBR-06B et EBR-07B telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg.

    Les zones géographiques UAS décrites à l'alinéa premier sont actives durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

    L'accès aux zones géographiques UAS visées à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable de la SPACC pour chaque vol au-dessus de trente-cinq pieds AGL.

    Pour les terrains d'aéromodélisme visés à l'article 21, une dérogation à l'alinéa 3 peut être accordée, par écrit, par la Défense.

    Section 6. - Zones de danger militaires

    Art. 11. La zone géographique UAS visant à protéger une zone de danger militaire comprend les limites latérales et verticales de cette zone telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg.

    La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM.

    L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes :

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