Arrêté ministériel établissant le règlement d'ordre intérieur commun des commissions de recours en matière d'évaluation, de 13 janvier 2016

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. La voie de communication électronique est privilégiée pour l'ensemble des communications relatives à la procédure devant la commission. Si celle-ci n'est pas possible, il est fait usage des autres modes courants de communication (courrier ordinaire, courrier recommandé, remise en mains propres).

Lorsque cette communication constitue le point de départ d'un délai, il y a lieu de prévoir un accusé de réception de celle-ci.

CHAPITRE II. - Convocations et fixation des audiences

Art. 2. § 1er. La commission accuse réception de chaque dossier.

§ 2. Seuls les dossiers complets sont fixés à l'ordre du jour d'une audience.

Un dossier complet comporte l'inventaire de l'ensemble des pièces du dossier, le dossier d'évaluation défini à l'article 21 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013, ainsi que les coordonnées personnelles complètes de l'évalué et de l'évaluateur.

Le cas échéant, et sans préjudice de son audition, l'évalué communique à la commission son éventuelle motivation écrite, voire pièces complémentaires au dossier transmis, au plus tard le cinquième jour ouvrable qui précède la date d'audience.

Il communique dans le même temps les éléments susmentionnés à l'autre partie invitée à être entendue.

Art. 3. § 1er. La commission se réunit aux dates fixées par le président.

Les dossiers de stage ou de recours contre une mention " insuffisant " sont fixés par priorité dans l'ordre du jour.

§ 2. L'ordre du jour est joint à la convocation adressée aux membres de la commission.

Les dossiers fixés sont rendus accessibles aux membres de la commission, de préférence par le biais d'une consultation en ligne. A défaut, une copie des dossiers leurs est transmise par courrier ordinaire.

Art. 4. L'évalué et l'évaluateur sont convoqués au plus tard 10 jours ouvrables avant la date d'audience de la commission.

L'évaluateur informe de la date d'audience, selon le cas :

  1. le directeur P&O ou son délégué dans le cadre d'un dossier de stage ou,

  2. le directeur ou le directeur général, dans le cadre d'un dossier de recours contre une mention d'évaluation.

    Les nom et coordonnées de la personne qui assiste le membre du personnel sont communiqués à la commission.

    CHAPITRE III. - Déroulement des audiences

    Art. 5. Le président de la commission ouvre et clôt les séances, et dirige les débats tout en assurant l'ordre de l'assemblée.

    Lorsque le président de la commission relève du même service fédéral que celui de l'évalué, il se fait...

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