Arrêté ministériel déterminant la répartition des heures de cours de formation dans le temps, fixant les modalités d'accès au test sur les capacités techniques de conduite et établissant le journal de bord comme modalité de vérification des conditions d'accès à l'examen pratique, de 1 octobre 2018

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté ministériel, l'on entend par l'instructeur breveté : l'instructeur d'une école de conduite agréée disposant d'une autorisation d'enseigner théorique ou pratique en cours de validité conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

Art. 2. La répartition des heures de cours prévues aux articles 14, 14bis, et 15 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est fixée comme suit :

  1. toute formation obligatoire de plus de trois heures est répartie sur minimum deux journées ; exceptées les catégories du groupe 2, le permis B+E, et le permis avec code 96 ;

  2. sur une même journée est dispensé, à un même élève :

    1. un maximum de trois heures de cour théoriques ;

    2. un maximum de quatre heures de cour pratiques ;

  3. après deux heures de cours pratiques, une période de minimum deux heures est allouée à l'élève avant de reprendre la formation. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux formations du groupe 2, au permis B+E, et au permis avec code 96.

    Les cours de trois heures, prévus à l'article 14bis du même arrêté, comportent une partie théorique de maximum une heure et demie, et une partie pratique.

    Art. 3. Les modalités des heures de cours prévues à l'article 7/1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, sont fixées comme suit :

  4. les cours se donnent dans les locaux agréés des écoles de conduite agréées ;

  5. les cours peuvent, toutefois, être dispensés à distance, par le biais d'une plateforme électronique, tel que prévus à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2018 organisant le rendez-vous pédagogique en ligne.

    Art. 4. § 1er. Le journal de bord est rempli et contrôlé de la manière suivante :

  6. le journal de bord est complété par le titulaire d'un permis de conduire provisoire B, avec guide, qui a réussi l'examen théorique à partir du 1er juillet 2018, et qui a suivi le rendez-vous pédagogique visé à l'article 7/1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. Le journal de bord est également complété par le ou les guides de ce même candidat ;

    1. le journal de bord contient les progrès du titulaire du permis de conduire provisoire avec guide, ainsi que le nombre de kilomètres parcourus durant le stage visé à l'article 8, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B. Seuls les kilomètres parcourus après la délivrance du permis de conduire provisoire et après la délivrance de...

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