Arrêté ministériel déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des CO2-mètres dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2, de 9 mars 2022

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux conditions de mise sur le marché des CO2-mètres dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. SARS-CoV2 : virus du SARS-CoV-2, dont la dimension est en moyenne de 0,125 micromètre ;

  2. CO2-mètre: appareil qui mesure, entre autre la concentration en CO2 dans un espace déterminé ;

Art. 3. § 1er. Seuls les CO2-mètres réunissant toutes les conditions de mise sur le marché suivantes sont autorisés à afficher et à utiliser la mention suivante : " CO2-mètre utilisable dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 ". Cette mention doit figurer sur l'emballage, le CO2-mètre ou dans le manuel technique du CO2-mètre.

  1. Les CO2-mètres mesurent directement la concentration en CO2 ou répondent à la norme NBN EN 50543:2011.

    Les CO2-mètres qui estiment la concentration en CO2 sur la base d'autres gaz ou substances présentes dans l'air ne répondent pas aux exigences de mesures directes de la concentration en CO2 ;

  2. Les CO2-mètres couvrent des plages de mesures de la concentration de CO2 de 0 à minimum 2.000 ppm;

  3. Les CO2-mètres peuvent être réétalonnés pour compenser la dérive de la mesure selon les procédures fixées par le fabricant dans le manuel technique du CO2-mètre. Cette exigence ne s'applique pas pour les CO2-mètres qui disposent d'un auto-étalonnage ;

  4. Les CO2-mètres mesurent une concentration en CO2 dont la précision est conforme à la norme NBN EN 50543:2011 ;

  5. Les CO2-mètres sont fournis avec un manuel technique.

    § 2. CO2-mètres pour lesquels l'indication du paragraphe 1er, alinéa 1er, est utilisée ou une autre indication suggérant l'utilité dans la lutte contre le SRAS-CoV-2, mais qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe 1er, ne peuvent pas être mis sur le marché.

    Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après la publication dans le Moniteur belge et cesse d'être en vigueur six mois après son entrée en vigueur.

    Signatures

    Bruxelles, le 9 mars 2022.

    F. VANDENBROUCKE

    Préambule

    Le Ministre de la Santé publique,

    Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 3 ;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2021;

    Vu la communication à la Commission européenne, le 10 novembre 2021 en application de l'article 5, paragraphe...

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