Arrêté ministériel déterminant les modèles de certains documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, et à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, de 1 octobre 2018

Article 1er. Le modèle du certificat d'enseignement théorique ou pratique, visé à l'article 23, § 6, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 1re.

Art. 2. Le modèle du certificat d'aptitude, visé à l'article 25, § 6, alinéa 6, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 2.

Art. 3. § 1er. Le modèle de l'attestation relative à la demande de participation à l'examen théorique en session spéciale, visé à l'article 32, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 3.

§ 2. Le modèle de l'attestation relative à la demande de participation au test de perception des risques en session spéciale, visé à l'article 25, § 10, alinéa 1, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 3.

§ 3. Les attestations visées aux paragraphes 1er et 2, sont remplies par un centre psycho-médico-social, un institut d'enseignement spécial, un centre d'observation et de guidance, ou un centre d'orientation professionnelle.

Les attestations visées aux paragraphes 1er et 2, sont également remplies par un organisme, association ou centre sans but lucratif, qui est au service de l'intégration et de l'alphabétisation des personnes étrangères ou d'origine étrangère dont les facultés intellectuelles, ou le niveau d'alphabétisation sont insuffisants, et qui sont répertoriés par la Direction générale qui est, au sein du Service public de Wallonie, en charge de l'organisation des centres d'examen du permis de conduire.

Art. 4. Le modèle de l'attestation de réussite de l'examen théorique, visée à l'article 25, § 4, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 4.

Art. 5. Le modèle de l'attestation de réussite du test de perception des risques, visé à l'article 25, § 7, alinéa 6, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 5.

Art. 6. Le modèle de l'attestation relative à la formation du candidat et son ou ses guides, visé à l'article 7/1, § 2, alinéa 5, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, est fixé conformément au...

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