Arrêté ministériel déterminant les modalités de rétribution des membres de la Commission disciplinaire antidopage (CODA), de 31 janvier 2022

Article 1er. § 1er. Les membres de la Commission disciplinaire antidopage, en abrégé CODA, désignés par arrêté ministériel en application de l'article 50/1, § 5 de l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, reçoivent, par dossier, à charge du budget général des dépenses de la Commission communautaire commune, les montants suivants, établis en fonction du type de procédure disciplinaire menée au dossier et de leur fonction au sein de la CODA :

Procédure disciplinaire (->)
Membre saisi ()
Sans audition ni échanges écrits Ecrite Orale ou accélérée
Président-juriste ou suppléant 120 360 480
Secrétaire-juriste ou suppléant 110 330 440
Médecin-expert ou suppléant 80 160 240
Secrétaire-délégué 20 20 40

§ 2. Les experts médicaux ou scientifiques externes sollicités par la CODA pour avis ou rapport, sont rétribués de 60 euros par dossier, à charge du budget général des dépenses de la Commission communautaire commune.

§ 3. Les montants mentionnés dans le présent arrêté suivent l'évolution de l'indice santé tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Ils sont ajustés annuellement selon la formule ci-dessous :

/Indice santé x -1 (au 1er janvier) x Indice santé x (au 1er janvier)

§ 4. Les frais liés aux parcours domicile-lieu de travail effectués en transport en commun (deuxième classe) font l'objet d'un remboursement intégral, par application des articles 68 à 75 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Lorsque les déplacements en transports en commun ne sont pas possibles, une indemnité kilométrique est versée, par application des articles 73 et 74 de l'arrêté royal précité.

Art. 2. Le présent...

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