Arrêté ministériel concernant un appel à la soumission de demandes d'aide comme visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agro-alimentaire, visant l'augmentation de la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de produits agricoles, de 21 décembre 2018

Article 1er. Dans le présent arrêté il est entendu sous l'arrêté du 24 avril 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 concernant l'aide aux investissements dans le secteur agro-alimentaire, visant l'augmentation de la valeur ajoutée, la qualité et la sécurité alimentaire de produits agricoles.

Art. 2. Le budget, visé à l'article 7, premier alinéa, 1°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est fixé pour l'appel 2019 à 4.000.000 euros (quatre millions d'euros).

Art. 3. La période pendant laquelle des demandes d'aide sont soumises, visée à l'article 7, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, s'étend du 2 janvier 2019 jusqu'au 15 mars 2019 inclus. Conformément à l'article 8 de l'arrêté précité, les demandes d'aides sont introduites par le guichet électronique.

Art. 4. En application de l'article 7, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du 24 avril 2015, le demandeur introduit, lors de sa demande, les données suivantes sur le guichet électronique :

  1. une description du contexte et le problème ou la difficulté ;

  2. une description de l'objectif du projet ;

  3. un plan d'approche ;

  4. les données concernant les connaissances et l'expertise du demandeur et les partenaires du projet ;

  5. une description de lacontribution du projet à la durabilité économique de l'entreprise ou du secteur ;

  6. une description de lacontribution du projet à la durabilité écologique de l'entreprise ou du secteur ;

  7. une description de lacontribution du projet à la durabilité sociale de l'entreprise ou du secteur ;

  8. le cas échéant, une description de la contribution du projet, ou ses résultats potentiels, à la collaboration dans la chaîne, ou la collaboration au-delà de la chaîne ;

  9. une estimation des coûts du projet, classés selon les rubriques, visées à l'article 4, premier alinéa de l'arrêté précité.

L'estimation, visée au premier alinéa, 9°, doit être étayée par au moins trois offres. L'impossibilité de soumettre trois offres doit être justifiée dans la demande.

Art. 5. La période pendant laquelle les dépenses sont faites, visée à l'article 7, premier alinéa, 3°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est de trois ans, à partir de la notification de la sélection du projet.

Art. 6. L'accent d'investissement, visé à l'article 7, deuxième alinéa, 1°, de l'arrêté du 24 avril 2015, est sur la gestion durable d'eau et sur des investissements d'atténuation dans le cadre de la taxe kilométrique.

Du budget disponible, visé à l'article 2, 2.000.000 euros est réservé à des...

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