Arrêté du Président du Comité de direction portant modification de la compétence des bureaux RNF et des Teams Recouvrement de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement, de 10 mai 2019

Article 1er. A l'article 5 de l'arrêté du Président du Comité de direction du 22 juin 2015 portant création de nouveaux services au sein de l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement et organisant les services opérationnels de cette même Administration générale, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, remplacé par l'arrêté du Président du Comité de direction du 10 avril 2019, la disposition sous 2° est remplacée par ce qui suit :

    "2° des confiscations de sommes, des contributions et des frais ;"

  2. dans le paragraphe 2, remplacé par l'arrêté du Président du Comité de direction du 10 avril 2019, les mots "et pour des confiscations, des contributions et des frais" sont abrogés ;

  3. un paragraphe 2/1 rédigé comme suit est inséré :

    " § 2/1. Le bureau RNF compétent pour le recouvrement des confiscations de sommes, des contributions et des frais est celui dans le ressort duquel se trouve la commune où le redevable à son domicile ou son siège social, au moment où l'ordre de recouvrement est transmis. A défaut de siège social en Belgique, il est référé au principal établissement ou au siège d'administration.".

    Art. 2. A l'article 6, § 3/1, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Président du Comité de direction du 10 avril 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Si le redevable déménage vers une commune hors du ressort du Team Recouvrement, le Team Recouvrement initial reste compétent pour le recouvrement de toutes les créances à l'encontre du redevable, tant que les créances ouvertes au moment où l'ordre de recouvrement est transmis ne sont pas complètement acquittées."

    Art. 3. A l'article 12, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Président du Comité de direction du 10 avril 2019, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    "Si le redevable déménage en Belgique, le Team Recouvrement Spécial reste compétent pour le recouvrement de toutes les créances à l'encontre du redevable, tant que les créances ouvertes au moment où l'ordre de recouvrement est transmis ne sont pas complètement acquittées."

    Art. 4. Dans le même arrêté, l'annexe 5, remplacée par l'arrêté du Président du Comité de...

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